Tribunal Administratif de Nantes, 21 décembre 2023. 2318185
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2318185
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023 sous le numéro 2318185, M. G I B et Mme C B, agissant tant en leur nom qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur G B B, M. G J F et Mme A B, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) leur refusant la délivrance d'un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du risque d'expulsion vers l'Afghanistan, pays qu'ils ont quitté en raison des persécutions subies ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n'est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée,
* elle est insuffisamment motivée,
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des craintes de la famille et des liens avec la France,
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B et autres ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2318334 enregistrée le 6 décembre 2023 par laquelle M. B et autres demandent l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 décembre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Le Floch, représentant M. B et autres, en présence de M. E B et Mme D H, qui ont chacun pris la parole,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. B et autres à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B et autres, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G I B, Mme C B, M. G J F et Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 21 décembre 2023.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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