Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 05 Août 2024
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DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Me Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [W]
Les Pléaides Logement B105 Etage 1
40 Rue du Général de Gaulle
44840 LES SORINIERES
Non comparant, non représenté
Madame [B] [L] épouse [W]
Les Pléaides Logement B105 Etage 1
40 Rue du Général de Gaulle
44840 LES SORINIERES
Comparante en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Juin 2024
date des débats : 13 Juin 2024
délibéré au : 05 Août 2024
RG N° N° RG 24/00444 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZGF
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Me Guillaume LENGLART
CCC à Monsieur [I] [W] et Madame [B] [L] épouse [W] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 septembre 2022, la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [B] [W] et Monsieur [I] [W] un logement lui appartenant sis, Les Pléiades Bâtiment BCD - 40 rue du Général de Gaulle - 1er étage - Porte B105 - 44840 LES SORINIERES, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 557,92 € pour le logement, outre 25,98 € pour les annexes et une provision sur charges de 87,96 € par mois.
Suivant acte sous seing privé du 7 décembre 2022, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur et Madame [W] le parking intérieur n°68 situé rue du Héron - 44840 LES SORINIERES, moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 12,99 €, outre une provision sur charges de 1,93 € par mois.
Le 30 août 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 3.531,75 € au titre des loyers échus et impayés au 21 août 2023.
Ce même commandement, visant l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, les mettait également en demeure d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs par la production d’une attestation délivrée par leur assureur.
Par acte de Commissaire de Justice du 3 janvier 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 5 janvier 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [I] [W] et Madame [B] [L] épouse [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir:
À titre principal :
- constater à compter du 30/09/2023 pour défaut de justification d'une assurance, ou depuis le 30/10/2023 pour défaut de paiement, la résiliation des baux en date du 15/09/2022 et et 07/12/2022 entre les parties ;
À titre subsidiaire :
- prononcer à compter du jugement à intervenir, la résiliation des baux en date du 15/09/2022 et et 07/12/2022 entre les parties ;
Dans tous les cas :
- ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [I] [W] et Madame [B] [L] épouse [W], ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- condamner solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [B] [L] épouse [W] à lui payer la somme de 5.780,70 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 31/10/2023 avec intérêts de droit à compter du 30/08/2023 ou à compter du jugement à intervenir, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
- condamner solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [B] [L] épouse [W] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 30/09/2023 ou du 30/10/2023 ou du jugement à intervenir, et ce, jusqu'à la libération complète des lieux ;
- assortir tous délais d'une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance et que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l'expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrrurier et ce, sans qu'il soit besoin de revenir devant le juge ;
- condamner solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [B] [L] épouse [W] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement ;
- rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 juin 2024, lors de laquelle la société CDC HABITAT SOCIAL, valablement représentée par ministère d’avocat, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance, précisant toutefois qu’elle se désistait de sa demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance. La société a également actualisé sa créance à la somme de 8.181,90 € selon le décompte arrêté au 10 juin 2024. Elle a produit le plan de surendettement mis en place dans l’intérêt des locataires mais s’est opposée à l’octroi de délais de paiement à ceux-ci.
Madame [B] [L] épouse [W] a comparu et actualisé sa situation personnelle et financière, ainsi que celle de son couple, expliquant qu’ils étaient toujours mariés, qu’ils vivaient ensemble dans le logement, qu’elle percevait des revenus de l’ordre de 1.300 € par mois tandis que ceux de Monsieur s’élevaient à 1.600 € par mois. Elle a ajouté que le couple était propriétaire d’un bien immobilier dans le 79 et qu’il s’agissait d’un investissement locatif, actuellement en vente. Elle a rappelé que le plan de suredettement prévoyait le règlement de mensualités de 132 € sur 24 mois.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [I] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, son épouse n’ayant produit aucun pouvoir écrit en ce sens.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Il ressort ainsi du diagnostic social et financier établi par les services sociaux, ainsi que des pièces versées aux débats par la société bailleresse que, le 15 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique a rendu au profit de Monsieur et Madame [W] une décision de recevabilité de leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
Par une décision en date du 29 mars 2024, la commission a établi au profit de Monsieur et Madame [W] un plan conventionnel de redressement prévoyant le règlement, s’agissant de la créance de CDC HABITAT SOCIAL, de mensualités de 132,11 € pendant 24 mois, outre le règlement à échéance du loyer courant et des charges. Il est encore précisé que la commission préconise un plan d’attente sur 24 mois pour vendre le bien immobilier.
La décision a été mise en délibéré au 5 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée”.
Monsieur [I] [W] n’ayant pas comparu lors des débats, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance
Lors de l’audience, la société CDC HABITAT SOCIAL a déclaré qu’elle se désistait de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance.
Dès lors, il convient de constater ce désistement.
Sur la recevabilité de la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail fondée sur un défaut de paiement des loyers
En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) (...). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (...). Cette saisine (...) s'effectue par voie électronique”.
Aux termes de l’article 24 III de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, “A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience (...) par voie électronique (...)”.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 5 janvier 2024, soit dans le délai légal prévu par les dispositions précitées.
En outre, la société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la CCAPEX par un courrier recommandé du 3 juillet 2023 dont il a été accusé réception le 10 juillet 2023, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation du bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux».
En l'espèce, les contrats de bail liant les parties contiennent tous deux une clause résolutoire applicable de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et ce deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer reproduisant cette clause résolutoire et visant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, a été signifié à Monsieur et Madame [W] le 30 août 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 3.531,75 €.
Si ce commandement accorde un délai de six semaines aux locataires pour régler leur dette, il convient de relever que la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et reproduite dans son intégralité dans le commandement, mentionne quant à elle un délai de deux mois, tout comme l’assignation aux termes de laquelle il est sollicité l’acquisition de la clause résolutoire au 30 octobre 2023, soit dans le délai de deux mois.
Compte-tenu de ces contradictions et eu égard à la volonté des parties telle qu’elle apparaît dans le contrat de bail qu’elles ont signé, il convient de considérer que les locataires disposaient d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des décomptes, que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Il n’est pas contesté par ailleurs que Monsieur et Madame [W] ont déposé un dossier de surendettement en décembre 2023, lequel a été déclaré recevable le 15 février 2024, soit postérieurement au délai de deux mois imparti à ces derniers pour régler la somme visée dans le commandement.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les contrats de bail étaient réunies à la date du 31 octobre 2023.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, la créance principale de la société CDC HABITAT SOCIAL est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 8.181,90 € au 10 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse.
Il convient toutefois de déduire de ce décompte la somme de 129,28 € imputée aux locataires, cette somme correspondant à des frais de procédure (frais d’huissier) qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif mais, le cas échéant et lorsque cela est justifié, des dépens.
En outre, il est établi par les pièces du dossier et les déclarations des parties que Monsieur et Madame [W] sont mariés et qu’ils vivent toujours ensemble dans les lieux avec leur enfant.
En conséquence, Madame [B] [W] et Monsieur [I] [W] seront condamnés solidairement, en vertu de l’article 220 du Code civil prévoyant la solidarité des époux aux dettes ménagères, à payer à la CDC HABITAT SOCIAL la somme de 8 052,62 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 10 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (...)”.
L'article 24 VI de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;”.
L'article 24 VII de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que la Commission de surendettement, le 15 février 2024, a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Monsieur et Madame [W].
Par une décision du 29 mars 2024, la commission de surendettement a établi au profit de Monsieur et Madame [W] un plan conventionnel de redressement prévoyant le règlement de mensualités de 132,11 € pendant 24 mois. Il n'est fait état d'aucune contestation de cette décision, de sorte que ce plan est toujours en cours d’exécution.
Le décompte versé aux débats laisse par ailleurs apparaître que Monsieur et Madame [W] ont repris le paiement intégral des loyers et charges courants depuis le mois d’avril 2024.
Lors des débats, Madame [B] [L] épouse [W] a déclaré que les ressources du couple étaient de l’ordre de 3.000 € par mois et qu’ils étaient propriétaires d’un bien immobilier dans le 79, actuellement en vente.
Elle a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, ce à quoi s’est opposée la société bailleresse.
Cependant, compte-tenu de l’existence d’un plan de surendettement toujours en cours d’exécution, et dès lors que Monsieur et Madame [W] ont repris le règlement intégral du loyer et des charges avant l’audience, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Monsieur et Madame [W] respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et qu’ils règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Ils pourront ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de leur défaillance et ils seront redevables solidairement, en vertu de l’article 220 du code civil, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, soit la somme de 703,88 € selon le décompte actualisé versé aux débats, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial). La société CDC HABITAT SOCIAL pourra, le cas échéant, procéder à leur expulsion.
Cette indemnité d'occupation sera due par les locataires jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion.
Sur le sort des meubles
Il convient de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [W] et Monsieur [I] [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 30 août 2023.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l’équité commande de débouter la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL à l’encontre de Madame [B] [W] et Monsieur [I] [W] ;
CONSTATE le désistement de la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL quant à sa demande relative au constat d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [W] et Monsieur [I] [W] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 8 052,62 € (HUIT MILLE CINQUANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES) au titre des loyers et charges échus et impayés au 10 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [B] [W] et Monsieur [I] [W] à se libérer de leur dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 132,11 €, en plus du loyer courant et des charges, et ce pendant une durée de 24 mois à compter de l’approbation du plan conventionnel de redressement ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois à compter de la significatio n de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
CONSTATE la résiliation des contrats de bail des 15 septembre 2022 et 7 décembre 2022, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, au 31 octobre 2023 ;
DIT que Madame [B] [W] et Monsieur [I] [W] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués (logement) sis, Les Pléiades Bâtiment BCD - 40 rue du Général de Gaulle - 1er étage - Porte B105 - 44840 LES SORINIERES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
DIT que Madame [B] [W] et Monsieur [I] [W] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués (parking) sis, rue du Héron - parking intérieur n°68 - 44840 LES SORINIERES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Madame [B] [W] et Monsieur [I] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [W] et Monsieur [I] [W] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 703,88 € par mois (logement et stationnement), avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [W] et Monsieur [I] [W] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 30 août 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. PARES L. GAILLARD-MAUDET