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Tribunal Administratif de Rouen, 04 décembre 2024. 2304598

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2304598

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre le 26 septembre 2023 par la Directrice de production de Pôle emploi Normandie pour le recouvrement d'une somme de 13 270,65 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique constitué pour la période allant du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, Pôle emploi Normandie conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 septembre 2023, Pôle emploi a émis une contrainte à l'encontre de Mme A aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) d'un montant de 13 270,65 euros sur la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2020, au motif d'un cumul de revenus par une activité non déclarée. Mme A doit être regardée comme faisant opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. Si Mme A soutient qu'elle fait l'objet d'une notification à contrainte du 26 septembre 2023 en raison d'une dénonciation calomnieuse de personnes mal intentionnées de son voisinage, cet unique moyen est inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, laquelle n'a présenté aucun autre moyen à l'appui de ses conclusions dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France Travail Normandie. Fait à Rouen, le 4 décembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé : C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. MIALON

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