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Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-13.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.218

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La société Agrosa, dont le siège social est ... (Antilles néerlandaises), 2 / M. X..., 3 / Mme X..., demeurant ensemble ...Université à Paris (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit : 1 / du groupement de coassurance Uni-Europe, venant aux droits de la compagnie d'assurances La Providence, dont le siège social est ... (10e), 2 / de la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège social est ... (2e), 3 / de M. Jean-Olivier Y..., demeurant ...Université à Paris (7e), 4 / du Cabinet Simon et Tanet, dont le siège social est ...Université à Paris (7e), pris en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble sis ...Université à Paris (7e), 5 / de la société anonyme Rhin et Moselle - Assurances françaises, compagnie d'assurances dont le siège social est ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Agrosa et des époux X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du groupement de coassurance Uni-Europe, de Me Hemery, avocat de la compagnie Le Continent et de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Cabinet Simon et Tanet, ès qualités, et de la société Rhin et Moselle, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause les compagnies d'assurances Le Continent et Rhin et Moselle, le Cabinet Simon et Tanet, ès qualités, et M. Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que la compagnie La Providence, aux droits de laquelle se trouve le groupement de coassurance Uni-Europe, ne devait pas sa garantie à la société Agrosa à la suite du dégâts des eaux dont elle avait été déclarée responsable, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes des dispositions n° 13 de l'article 255 des conditions générales de la police d'assurance, sont exclues de la garantie du contrat : "les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant vous incomber à la suite d'un dégât d'eau" ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette clause d'exclusion était mentionnée dans l'édition du 31 mars 1981 des conditions générales et que la police d'assurance souscrite par la société Agrosa le 28 novembre 1983 était régie par l'édition "3/83" des conditions générales, lesquelles ne mentionnaient plus cette clause d'exclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Agrosa et des époux X... contre le GIE Uni-Europe, l'arrêt rendu le 6 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne le groupement de coassurance Uni-Europe, envers la société Agrosa et les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-08 | Jurisprudence Berlioz