Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2425616
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2425616
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. D C, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Raji au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises, qu'elles comprennent toutes les informations prescrites par les textes et qu'elles étaient lisibles dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, en présence d'un interprète, mené par un agent qualifié, en toute confidentialité, au sein de la préfecture ;
- il est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'un membre de sa famille, sa fille, a été admis à résider en France en tant que réfugiée ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Raji, représentant M. C, en présence de celui-ci assisté d'un interprète en bambara,
- et les observations de Mme B, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant ivoirien, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. L'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. "
5. Il ressort des pièces du dossier que la fille mineure de M. C, Miryam, s'est vue octroyer le statut de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 22 février 2024. M. C, en sollicitant l'asile le 23 août 2024, disposait dès lors d'un membre de sa famille admis à résider en France en tant que bénéficiaire d'une protection internationale. Dès lors, la France est l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C. Le préfet ne conteste pas que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit et indique à l'audience que la décision de transfert est " sans objet ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 20 septembre 2024, implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. C une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Raji, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Raji de la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. C aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Raji renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Raji, avocat de M. C, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au ministre de l'intérieur et à Me Raji.
Copie sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
T. ALe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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