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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 mars 2025. 2503150

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2503150

Date de décision :

24 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme A B demande au tribunal : 1°) de reconnaître son ancienneté totale au sein du Groupement Hospitalier de territoire GHT 78 sud ; 2°) d'annuler la décision de son employeur refusant de maintenir son salaire ; 3°) d'ordonner en référé le rétablissement immédiat de sa rémunération. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative, La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. 3. Dans sa requête Mme B ne précise pas la procédure de référé sur lequel elle présente sa requête. Par ailleurs elle n'a pas introduit de requête au fond tendant à l'annulation de la décision contestée. Elle n'établit pas davantage l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Si elle demande au juge d'ordonner en référé le rétablissement immédiat de sa rémunération, une telle demande excède les pouvoirs que le juge du référé tient des dispositions de l'article L 521-3 du code de justice administrative. Enfin les conclusions aux fins d'annulation ne sont pas recevables en référé. Par suite, quel que soit le fondement sur lequel elle s'appuie, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 24 mars 2025, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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