Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 11]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/01335 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V352
Minute : 24/00507
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 16 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 12] (HAÏTI) (99)
[Adresse 2]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Madame [F] [U] [P]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16] (HAÏTI)
[Adresse 10] - [Localité 15]
[Localité 15]
A.J. Totale numéro 2022/19419 du 12/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Jane WERY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 54
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [E], né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 12] (Haïti), et Madame [F], [U] [P], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16] (Haïti), se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (97), sans contrat préalable. De cette union sont issus trois enfants :
- [I], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 14] (97),
- [O], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 14] (97),
- [B], né [Date naissance 3] 2010 à [Localité 18] (93).
Par requête enregistrée au greffe le 6 mai 2019, Monsieur [Y] [E] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance de non-conciliation en date du 7 février 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence, sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique ;
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, situé au [Adresse 10] [Localité 15], à charge pour elle d'en assumer les loyers et charges ;
- dit que chacun des époux pourra se faire remettre ses vêtements et objets personnels et pourra solliciter le concours de la force publique si besoin est ;
- débouté l'épouse de ses demandes relatives au règlement provisoire de tout ou partie des dettes communes ;
Concernant les enfants :
- ordonné une enquête sociale ;
Dans l'attente ,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants [I], [O] et [B] [E] ;
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
- dit qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur [Y] [E] rendra visite à ses enfants les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 10H à 18H, ainsi que les milieux de semaine impaires, le mercredi de 10H à 18H, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants se trouvent en région parisienne, et à charge pour lui d'aller les chercher et les ramener, ou de les faire chercher et faire ramener par une tierce personne digne de confiance, au domicile de la mère ;
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, à la somme de 450 euros, soit 150 euros par enfant, qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus. En tant que de besoin, a condamné le débiteur à la payer ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- réservé les dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2021 délivré à étude, Monsieur [Y] [E] a assigné Madame [F], [U] [P] en divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par conclusions, Monsieur [Y] [E] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, il sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- Attribuer à Madame [F], [U] [P] les droits locatifs sur le logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 10] à [Localité 15] ;
- Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [Y] [E] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil ;
- Ordonner à Madame [F], [U] [P] la restitution à Monsieur [Y] [E] de la box internet ;
- Dire et juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir ;
- Dire que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement ;
- Fixer la résidence des enfants communs au domicile maternel ;
- Dire que Monsieur [Y] [E] exercera un droit de visite et d'hébergement comme suit :
*Hors périodes de vacances scolaires, les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes ou samedi fin des activités au dimanche 18 heures ;
*Pendant les périodes de vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- Fixer la contribution de Monsieur [Y] [E] à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple à la somme de 50 Euros par mois et par enfant, soit la somme globale de 150 Euros ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La défenderesse s'associe à la demande en divorce. Elle sollicite en outre :
- Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [F], [U] [P] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l'article 252 du Code Civil ;
- Attribuer à Madame [F], [U] [P] les droits locatifs relatifs au logement sis [Adresse 10] - [Localité 15], à charge pour elle d'en régler les charges afférentes ;
- Dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- Dire n'y avoir lieu à liquidation de la communauté des époux ;
- Dire que Madame [F], [U] [P] prendra à sa charge le crédit personnel [13] qu'elle a contracté jusqu'à son terme ;
- Dire et juger que les donations et avantages qui auraient pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir ;
- Dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement,
- Fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- Fixer le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes ou samedi fin des activités au dimanche 18 heures, ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires,
- Fixer la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant à la somme de 150 euros, soit au total 450 euros ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Monsieur [Y] [E] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que Madame [F], [U] [P] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [Y] [E],
né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 12] (Haïti),
et Madame [F], [U] [P],
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16] (Haïti),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 14] (97) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande relative à la prise en charge du crédit [13] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande de restitution de la box internet ;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [F], [U] [P] le droit au bail ou l'éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal [Adresse 10] - [Localité 15] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 7 février 2020 ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
*Hors périodes de vacances scolaires : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes ou samedi fin des activités au dimanche 18 heures ;
*Pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires.
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ou par une personne de confiance ;
DIT que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 80 € par mois et par enfant, soit 240 euros au total, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [Y] [E] à Madame [F], [U] [P];
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [Y] [E] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
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(Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE l'époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES