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Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-15.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.766

Date de décision :

11 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de M. Dominique de Y..., demeurant ... à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que la location avait été conclue après un contact téléphonique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'outre les termes de l'annonce qui conduisaient naturellement à penser que, contrairement à la réalité, la location comprenait, à usage exclusif du locataire, une villa, une maison d'amis, une piscine et un tennis, le lieu de la villégiature, son prix de 70 000 francs, pour le mois d'août et le contenu de la notice remise au locataire et le concernant seul, confortaient la supposition du caractère privatif des deux installations sportives et que M. de X... était fondé à demander l'annulation du bail pour erreur sur les qualités substantielles de la chose louée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-05-11 | Jurisprudence Berlioz