Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03366 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQGF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 15/00822
APPELANT
Monsieur [F] [K]
Né le 7/07/1967 à[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEES
S.A.S. PACK SERVICE venant aux droits de la SAS RMT SETAR DISTRIBUTION, suite à la fusion absorption en date du 31-12-2020, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [F] [K], né le 7 juillet 1967, a été embauché par la société Rmt Setar Distribution, le 11 mars 2002, en qualité de chauffeur-livreur, puis par avenant du 2 février 2015 de magasinier, préparateur de commandes ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 2 948,85 euros. Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale du commerce de gros. L'entreprise compte plus de 11 salariés.
Après avoir reçu deux avertissements par courriers des 21 et 29 mai 2015, et avoir été mis à pied à titre conservatoire le 5 juin 2015, monsieur [K] a été licencié, le 22 juin 2015, pour faute grave qui serait constitué par le fait d'avoir remis des brides métalliques appartenant à la société à un ferrailleur contre de l'argent liquide, d'avoir contesté systématiquement les mesures de ses supérieurs, et d'avoir été une source de conflits permanents.
Le 24 juillet 2015, monsieur [K] a saisi en contestation de ces avertissements, de son licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud'hommes de [Localité 6] lequel par jugement du 9 mars 2021 l'a débouté de toutes ses demandes.
Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision le 1er avril 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de
A titre principal
Dire le licenciement nul,
Ordonner sa réintégration du salarié, ordonner la reprise des salaires par la société depuis le licenciement et jusqu'à la réintégration dans la société Pack-Service, venant aux droits de la société Rmt Setar Distribution.
Condamner la société Pack-Service à lui verser la somme de 283 000 euros à titre d' indemnité provisionnelle sur les salaires (depuis le licenciement du 22 juin 2015) sans déduction (salarié protégé)
Dire que l'indemnité de réintégration sera calculée amiablement par le salarié et l'employeur postérieurement à l'arrêt à intervenir sauf à déférer à la présente juridiction une difficulté dans les deux mois suivant la signification de l'arrêt ;
A titre subsidiaire
Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Pack-Service à lui verser les sommes suivantes :
Titre
Somme en euros
licenciement sans cause réelle ni sérieuse
35 000,00
indemnité de préavis
congés payés
5 897,70
589,77
indemnité de licenciement
9 249,55
Ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à monsieur [K], dans la limite de six mois d'indemnités
En tout état de cause
Annuler les avertissements des 21 et 29 mai 2015,
Annuler la mise à pied conservatoire du 6 au 22 juin 2015,
Condamner la société Pack-Service aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
Titre
Somme en euros
rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
congés payés
1 353,68
135,37
avertissements infondés
2 000,00
absence d'instance représentative du personnel
5 000,00
article 700 du code de procédure civile
2 000,00
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Pack-Service, venant aux droits de la société Rmt Setar Distribution demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la nullité du licenciement
Principe de droit applicable
Selon l'article L 2422-6 du code du travail, dans sa version applicable, l'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections. Cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
Cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
Ainsi, la protection de six mois bénéficiant au salarié qui a demandé à l'employeur d'organiser les élections pour mettre en place l'institution des délégués du personnel lui est acquise à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle l'organisation syndicale intervient aux mêmes fins. Cette protection ne lui est pas garantie en l'absence de lettre préalable d'une organisation syndicale.
L'article L. 1132-1 du même code prévoit qu'aucune personne ne peut licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de ses activités syndicales.
Application en l'espèce
Monsieur [K] soutient qu'il aurait été l'objet d'une discrimination syndicale, en ce qu'il aurait passé 13 ans au sein de la société en tant que salarié modèle au dossier disciplinaire vierge, recevant une importante prime seulement 4 mois avant son licenciement, et qu'un acharnement disciplinaire aurait débuté à partir du moment où il aurait montré sa volonté de faire valoir les droits des salariés et d'organiser la représentation collective dans la société. Il affirme aussi que la société Rmt Setar Distribution aurait méconnu son statut de salarié protégé, qu'il suffirait de demander l'organisation d'élections professionnelles en premier, et non d'être candidat, pour obtenir ce statut, et que la société aurait dans tous les cas eu connaissance de l'imminence de sa candidature. Il sollicite en conséquence la nullité du licenciement prononcé le 22 juin 2015 à son encontre par la société Rmt Setar Distribution et sa réintégration au sein de l'entreprise.
Il est établi que monsieur [K] a adressé le 29 mai 2015 une lettre à son employeur sollicitant la mise en place des élections des délégués du personnel dans l'entreprise.
Toutefois, comme l'ont justement apprécié les premiers juges, cette requête n'a été précédée d'aucune demande d'une organisation syndicale de sorte que la protection donnée par l'article L 2422-6 du code du travail ne pouvait trouver à s'appliquer au cas de monsieur [K]. Le salarié ne peut pas plus fondée sa demande de nullité et de réintégration sur une discrimination syndicale, aucune pièce ne venant établir son appartenance syndicale.
En conséquence, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont rejeté cette demande.
Sur la faute grave
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l'article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Application en l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante
« Vous avez mis le 26 mai (ou le mercredi 27) une caisse de brides dans la camionnette d'un « ferrailleur '' qui en contrepartie vous a remis une somme d'argent en liquide.
Ces faits sont naturellement constitutifs d'une faute grave. Cette caisse de brides appartient à la société et vous n'avez jamais été autorisé à en disposer.
Sans les contester, vous avez tenté de vous justifier lors de l'entretien préalable en nous expliquant qu'il s'agissait de produits périmés et que vous pratiquiez régulièrement ainsi, en accord avec votre hiérarchie et que les sommes ainsi récoltées, permettaient d'organiser des repas avec vos collègues. Ces allégations nous ont été démenties par les personnes concernées que vous tentez d'incriminer.
Vos explications ne nous ont pas permis de justifier votre acte qui vient s'ajouter aux différents avertissements que nous vous avons adressés les 21 et 29 mai 2015.
Par ailleurs votre comportement au sein de la société est inadmissible : vous contestez systématiquement toutes les mesures prises par vos supérieurs afin d'améliorer la qualité de nos services, et votre arrogance envers vos responsables est source de conflits permanents ».
Sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur
Monsieur [K] soutient que la société Rmt Setar Distribution aurait épuisé son pouvoir disciplinaire dans la mesure où il aurait déjà reçu un avertissement le 29 mai 2015 pour les mêmes faits que ceux reprochés dans la lettre de licenciement en date du 26 ou 27 mai.
L'avertissement du 29 mai 2015 lui reproche « plusieurs pauses café, complétées de pause cigarettes et d'interrompre les personnes dans leur travail en allant discuté. ». Ce grief n'est pas contenu dans la lettre de licenciement reproduite ci-dessus.
En revanche, il convient d'examiner si, au moment du prononcé de cette sanction, la société Rmt Setar Distribution avait déjà eu connaissance des faits reprochés au salarié soit le fait de faire sortir des stocks du matériel contre une somme d'argent en liquide remis par un ferrailleur qui en aurait pris possession le 26 ou 27 mai 2015.
L'employeur produit une attestation précise et circonstanciée de monsieur [Z] lequel déclare : « Travaillant en qualité de manutentionnaire au sein de l'entreprise Rmt Setar Distribution atteste avoir été approché par un ferrailleur le lundi 01.06.2015 qui m'a proposé de l'argent liquide pour lui donner des pièces métalliques (bride) appartenant à l'entreprise qui m'emploie.
J'ai catégoriquement refusé cet acte. Cependant cela m'a fait rappeler que la semaine dernière, le mardi 26 ou le mercredi 27 mai 2015, j'ai vu monsieur [K] [F] dit : le chauffeur, mettre une caisse de brides dans la camionnette de ce ferrailleur et cette même personne, remettre de l'argent liquide à monsieur [K]. Le lundi 01/06/2015 j'ai informé de ces faits Mr [M], le responsable de l'entrepôt. »
Ainsi la connaissance de ces faits par l'employeur étant postérieure à la deuxième sanction disciplinaire du 29 mai 2015, la société Rmt Setar Distribution n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire au moment du lancement de la procédure de licenciement soit le 5 juin 2015.
Sur la matérialité de la faute et sa nature
Dans la lettre de licenciement, la société Rmt Setar Distribution reproche en premier lieu cette transaction que monsieur [K] ne conteste pas mais explique par un usage et une tolérance passés qui auraient pour but d'évacuer des produits et d'utiliser les fonds recueillis ainsi en liquide à un usage collectif. Il produit une attestation de monsieur [H] expliquant que le 27 mai 2015 un ferrailleur s'est présenté devant lui et monsieur [K] leur demandant de récupérer du fer, qu'il avait, avant la transaction, préalablement obtenu l'autorisation de [O] (monsieur [M] ) et de « [N] » et que cet usage existait depuis 17 ans. Monsieur [K] verse aux débats également deux attestations de monsieur [X], dirigeant de l'entreprise jusqu'à la cession du fonds de commerce intervenu le 31 décembre 2011. Celui-ci indique « J'avais donné mon accord pour que le personnel du magasin vende la ferraille à leur profit. Cette opération était plutôt un service rendu car nous avions environ entre 500 kg et 1 tonne de ferraille à nous débarrasser et cela pour un an .»
Il convient d'ores et déjà de souligner que cette tolérance passée aurait été justifiée par un stock de ferraille existant au moment de la cession de l'entreprise soit en 2011, bien antérieurement aux faits litigieux.
La société Pack-Service venant aux droits de la société Rmt Setar Distribution produit le règlement intérieur daté du 1er octobre 2014 interdisant au personnel d'utiliser le matériel à des fins personnelles sans autorisation et l'attestation de monsieur [M] lequel confirme la relation des faits donnée par monsieur [Z] et ne déclare en aucun cas avoir donné à monsieur [K] une quelconque autorisation à monsieur [K] ou à monsieur [H].
Ainsi, cette transaction a été effectuée par monsieur [K] sans autorisation de son employeur en infraction avec le règlement intérieur de la société Rmt Setar Distribution.
Ce grief est établi.
Dans cette même lettre de licenciement, la société Rmt Setar Distribution reproche à monsieur [K] un comportement inadmissible générant des conflits permanents dans la mesure où il contesterait systématiquement toutes les mesures prises par ses supérieurs afin d'améliorer la qualité de nos services et ferait montre d'arrogance. Ce grief est en lui-même imprécis, non daté et ne peut valablement est retenu comme établi.
Les reproches en particulier la transaction litigieuse du 27 mai 2015 justifiaient le licenciement sans toutefois rendre immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles. Il s'ensuit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et que la mise à pied à titre conservatoire n'était pas nécessaire.
Le jugement du Conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point et il est fait droit aux demandes du salarié relatives à l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, au rappel de salaire au titre de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents justifiées dans leurs montants et conformes aux exigences légales.
sur les autres demandes
Sur les avertissements
Principe de droit applicable
Aux termes des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Selon l'article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Application en l'espèce
Monsieur [K] a fait l'objet de deux avertissements l'un du 21 mai 2015 dans lequel on lui reproche de n'avoir pas le 20 mai 2015 commencé à travailler à 8h25, alors qu'il était censé prendre ces fonctions à 8h et d'avoir à la place bu du café et perturbé le fonctionnement du magasin en discutant avec ses collègues, malgré les rappels à l'ordre du responsable du magasin, et l'autre du 29 mai 2015 dans lequel l'employeur lui reproche de continuer à perturber le bon fonctionnement du service en prenant plusieurs pauses café, complété de pauses cigarette et des discussions avec les autres salariés.
Au moment du prononcé de ces avertissements, la société Rmt Setar Distribution disposait principalement d'un courriel du 13 mai 2015 de monsieur [M] à l'attention de monsieur [S] ayant comme objet monsieur « [K] » rédigé en ces termes « Ce matin monsieur [F] [K] est arrivé à 8 h et comme à son habitude, il est allé prendre un café pour se rendre à son rythme, sur son lieu de travail . Malgré nos multiples rappels à l'ordre, celui-ci continu à montrer son mauvais esprit et donne dans la provocation. Cette situation ne peut plus durer ni pour l'entreprise ni pour les collaborateurs qui travaillent avec lui .»
Monsieur [K] soutient que ses avertissements devraient être annulées, en l'absence de production du règlement intérieur prévoyant l'échelle des sanctions, ou en tout état de cause, en ce qu'elles auraient un motif discriminatoire et reposeraient sur des griefs infondés.
Contrairement aux affirmations du salarié, le règlement intérieur du 1er octobre 2014 versé aux débats prévoit bien dans son chapitre III des sanctions l'avertissement étant le seconde est défini comme une observation écrite destinée à attirer l'attention du salarié en lui reprochant un comportement fautif. Ces deux avertissements apparaissent mesurés et proportionnés et conformes à cette définition. En outre, il est rappelé que la cour n'a pas retenu la discrimination syndicale.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui a rejeté les demandes d'annulation de ces sanctions et de dommages et intérêts subséquents.
Sur l'absence d'institution représentative du personnel
Principe de droit applicable
La combinaison des articles L. 2323-1 et L. 2324-5 du code du travail, 1382 du code civil dans leurs versions applicables, de l'article 8 § 1 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne permet de considérer comme fautif l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi.
Application en l'espèce
Monsieur [K] soutient qu'il aurait subi un préjudice personnel du fait de la carence d'institution représentative, de l'absence de délégués du personnel au sein de l'entreprise. La société Rmt Setar Distribution produit un procès-verbal de carence pour les élections des délégués du personnel du 2 novembre 2010 et les documents électoraux ayant abouti à la désignation des deux représentants du personnel le 1er octobre 2015, opérations électorales ouvertes après le licenciement de monsieur [K]. Les élections des délégués du personnel devant se dérouler tous les 4 ans, il est établi que l'employeur aurait dû organiser des élections en 2014 ce dont il s'est abstenu, cette abstention a nécessairement causé un préjudice à monsieur [K] qui sera justement compensé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des avertissements prononcés les 21 et 29 mai 2015 et de dommages et intérêts subséquents, la demande de nullité du licenciement ;
Statuant à nouveau,
Requalifie le licenciement pour faute grave de monsieur [K] par la société Rmt Setar Distribution en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Pack-Service venant aux droits de la société Rmt Setar Distribution à verser à monsieur [K] les sommes suivantes :
- 9 249,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 897,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 589,77 euros pour les congés payés afférents,
- 1 353,68 euros au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre celle de 135,37 euros pour les congés payés afférents,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'institution représentative du personnel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Pack-Service venant aux droits de la société Rmt Setar Distribution à verser à monsieur [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Pack-Service venant aux droits de la société Rmt Setar Distribution aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE