Texte intégral
N° RG 23/01592 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLOZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2023
Nous, Christelle BACHELET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Catherine DUPONT, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 06 décembe 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [C] [S], né le 19 Août 1986 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 23 février 2023 portant pour l'intéressé prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 28 avril 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [C] [S] ayant pris effet le 02 mai 2023 à 10 heures 10 ;
Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [C] [S] ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mai 2023 à 12 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [C] [S] pour une durée de vingt huit jours à compter du 04 mai 2023 à 10 heures 10, soit jusqu'au 1er juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 mai 2023 à 12 heures 44 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de Seine-Maritime,
- à Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [C] [S];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par conclusions déposées le 5 mai 2023, M. [S] indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance et fait plus particulièrement valoir que son état de santé, à savoir un diabète insulino-dépendant, est incompatible avec son placement en rétention.
Il indique également qu'il n'existe aucune nécessité à le placer en rétention administrative dès lors qu'étant ressortissant afghan, l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai légal est impossible, ce qui est confirmé par le déroulement de ses précédents placements en rétention dont aucun n'a pu aboutir à un éloignement faute de reconnaissance par les autorités afghanes, étant au surplus relevé que le placement en rétention ne peut intervenir qu'en dernier ressort et que l'administration n'a pas examiné la possibilité de l'assigner à résidence au regard de sa situation personnelle, et notamment au regard de son état de vulnérabilité.
Enfin, il considère les diligences réalisées par l'administration depuis son placement en rétention insuffisantes.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [C] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
C'est par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des textes que le premier juge, au terme d'une motivation exempte de toute erreur de fait et de droit qu'il y a lieu d'adopter, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés, en explicitant notamment les raisons l'ayant conduit à retenir, qu'à ce stade de la procédure, il existait des perspectives d'éloignement tout en écartant la possibilité d'une assignation judiciaire à résidence à défaut de toute remise d'un document d'identité ou de voyage et enfin, en mettant en avant la compatibilité de l'état de santé de M. [S] avec les conditions d'une rétention administrative et ce, en reprenant très précisément les éléments médicaux du dossier.
Par ailleurs, et alors qu'il est soulevé en cause d'appel le fait que l'autorité administrative n'a tenu compte ni de sa situation personnelle, ni de son état de vulnérabilité ou de handicap pour décider d'une mesure de placement en rétention administrative, il convient d'examiner plus précisément ces moyens.
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En outre, selon l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, il résulte de l'ordonnance de placement en rétention administrative que la Préfecture de Seine-Maritime, pour ne pas décider d'une assignation à résidence, au-delà de l'absence de document de voyage ou d'identité en cours de validité, a tenu compte de l'absence de garanties de représentation de M. [S] à défaut de tous moyens d'existence effectifs mais aussi de sa situation pénale, notamment en ce qu'elle a permis de révéler qu'il ne respectait pas l'assignation à résidence dont il avait bénéficié le 5 février 2023 puisqu'alors qu'il lui était fait interdiction de quitter la circonscription de [Localité 2], il a été interpellé dans le département de la Seine-Maritime.
En outre, contrairement à ce qu'il mentionne, il a été examiné la question d'un handicap et d'un état de vulnérabilité pour considérer qu'il ne présentait pas une telle situation telle que prévue par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui est confirmé par les éléments médicaux versés au dossier et détaillés par le premier juge pour examiner la compatibilité de l'état de santé de M. [S] avec une rétention administrative.
Il convient en conséquence de rejeter les nouveaux moyens ainsi invoqués tendant à remettre en cause la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Enfin, sur le fond, il est justifié d'une demande d'audition consulaire le 25 avril 2023, puis le 28 avril à 13h31 ce qui permet de s'assurer que la Préfecture a réalisé les diligences nécessaires dès le début du placement en rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Rejette les moyens soulevés,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 06 Mai 2023 à 11 heures 40.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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