Cour de cassation, 07 octobre 1998. 97-84.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.456
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 27 juin 1997, qui, pour homicides et blessures involontaires, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 121-3, 221-6, 221-8, 221-10, 222-19, 222-44, 222-46, R. 625-2, R. 625-4, 131-27 et 131-35 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean X... des chefs d'homicides involontaires et atteintes à l'intégrité de la personne, et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que Jean X..., transporteur, a embauché le 25 février 1994 Serge Z... en qualité de chauffeur, selon contrat à durée déterminée de 10 mois ; que celui-ci n'avait pas d'expérience puisqu'il n'était titulaire du permis de conduire de poids lourds que depuis le 6 décembre 1993 et que c'était son premier emploi en qualité de chauffeur ; que, malgré cette situation, Jean X... a imposé le 7 juin 1994 à Serge Z... de prendre un itinéraire difficile par Bourg-Argental, alors que celui-ci souhaitait remonter la vallée du Rhône jusqu'à Givors puis passer par Saint-Etienne pour se rendre à Saint-Pal-de-Mons où il devait décharger ; que cet itinéraire était plus long mais certainement moins dangereux pour un poids lourd lourdement chargé ; que celui imposé par Jean X... nécessitait d'emprunter des routes étroites, sinueuses, pas toujours bien signalées et en tout cas peu adaptées à un ensemble routier de ce gabarit ; que, s'il est constant que Jean X... n'a pas donné l'ordre à Serge Z... d'emprunter le col de la République, il n'en demeure pas moins que, pour des raisons de pure économie, Jean X... a imposé à son chauffeur d'emprunter un itinéraire difficile, alors que celui-ci avait peu d'expérience ; qu'à cette inexpérience, s'ajoutait le non-respect par Serge Z... des règlements en matière de conduite, puisqu'il était relevé que, dans les semaines ayant précédé l'accident, il avait conduit à une vitesse excessive, n'avait pas respecté les temps de repos journalier et avait dépassé la durée de conduite hebdomadaire ; que, malgré cette situation, Jean X... n'avait jamais fait les observations qui s'imposaient à son chauffeur ; que l'expert judiciaire Lévy, commis par le juge d'instruction, a conclu que le système de freinage de l'ensemble routier était défectueux ; (...) que l'expert a estimé qu'une réfection relativement récente de ses freins avait été conduite de manière défectueuse et qu'ainsi, ils n'avaient pas contribué à
retenir le véhicule lors de la descente du col de la République ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier et, notamment, des factures des établissements Bernard, concessionnaire, qu'en mai 1993, alors que le tracteur avait parcouru 370 773 km, il avait été procédé à la réfection des freins arrière ; que les garnitures et les ressorts d'appel avaient été remplacés et les tambours rectifiés ; que Jean X... soutient qu'il n'a pas procédé à la réfection des freins arrière, mais qu'il assurait l'entretien de tous ses véhicules ; que, notamment, tous les 10 000 km, il vérifiait l'état des freins, à savoir l'épaisseur des mâchoires par un contrôle par la "fenêtre de visite" ; qu'il précise qu'il n'avait jamais remarqué que la course des actionneurs des freins arrière était excessive ; qu'il ressort, toutefois, du dossier qu'une intervention a été effectuée sur ces freins au cours du printemps 1994 par Jean X... ; qu'en effet, les constatations de l'expert démontrent que les freins arrière n'ont pas été utilisés et qu'il n'est pas envisageable que ce véhicule ait parcouru plus de 130 000 km sans que cette anomalie ait été détectée ; que, de plus, il a été procédé le 8 novembre 1993 à une visite technique du véhicule et qu'aucune observation n'a été faite sur son freinage ; qu'enfin, Patrice Y..., chauffeur aux transports Jean X..., d'août 1993 à février 1994, a déclaré que les freins avaient été refaits au printemps 1994 ; que l'ensemble de ses éléments démontre que Jean X..., qui n'avait pas les compétences requises, a procédé à une intervention sur ces freins postérieurement à celle effectuée en mai 1993 par le garage Bernard ; qu'il convient encore de relever que Serge Z... avait fait part à Jean X... de problèmes au niveau du réglage automatique des mâchoires de freins qui donnaient lieu à une vérification et que, malgré cette intervention, le problème a perduré ; qu'il est ainsi démontré qu'en laissant circuler un véhicule dont deux des quatre freins ne fonctionnaient pas, et en imposant à un chauffeur inexpérimenté et peu respectueux des règlements d'emprunter un itinéraire difficile au volant d'un ensemble routier lourdement chargé, Jean X... a commis des fautes qui sont à l'origine de cet accident ;
"alors que, pour affirmer l'existence d'une défectuosité des freins arrière du camion, la Cour s'est fondée sur les seules conclusions de l'expert judiciaire, dont le rapport avait été déposé avant la mise en examen du demandeur et ne s'est pas autrement expliquée sur les observations de l'expert privé qui avait pourtant fait ressortir les graves insuffisances et les erreurs de l'expertise judiciaire sur cette partie essentielle de la prévention ; qu'ainsi, la Cour s'est affranchie de son obligation d'appréciation in concreto qui lui commandait de répondre expressément à la défense et a méconnu ensemble l'égalité des armes nécessaire au procès équitable ;
"alors qu'en prenant l'initiative, contre les directives de son employeur, d'emprunter un col dont l'accès était interdit aux poids lourds, en raison de son relief très accidenté auquel aucun frein n'aurait pu résister, le conducteur avait commis une faute directe à l'origine exclusive de l'accident ; qu'en retenant, cependant, la responsabilité pénale de l'employeur du fait de son salarié, aux seuls motifs qu'il aurait prescrit à un chauffeur inexpérimenté un itinéraire inapproprié, la Cour a déduit la culpabilité du requérant de considérations trop générales, impropres à caractériser un manquement précis à une obligation de sécurité déterminée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de ces infractions ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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