Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Art. 905-2 C.P.C.)
N° RG 22/02266 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD4O
Affaire : Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de ROUEN, décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/00390
Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiées dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 431 252 121, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de son président domicilié es qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019, soumis aux dispositions du code monétaire et financier, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
Société SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTS
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Avocat constitué Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN
Madame [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Avocat constitué Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES
Elvire GOUARIN, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02266 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD4O ;
Vu l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen dans le litige opposant le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion, la SAS Equitis gestion et représenté par son recouvreur la SAS MCS et associés, venant aux droits de la SA Société Générale, à M. [R] [G] et à Mme [U] [B] ;
Vu la déclaration d'appel adressée le 6 juillet 2022 par le conseil du Fonds commun de titrisation ;
Vu la déclaration d'appel adressée le 11 juillet 2022 par la Société Générale ;
Vu l'ordonnance de jonction rendue le 20 septembre 2022 ;
Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre de la proximité du 22 mai 2023 ;
Vu les conclusions du FCT Cedrus reçues le 26 mai 2023 saisissant le président de la chambre d'une demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des intimés au fond et à les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Mosquet ;
Vu la demande d'observations adressée le 12 juillet 2023 au conseil des intimés demeurée sans réponse ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'appel relatif à une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur un incident mettant fin à l'instance relève de plein droit de la procédure à bref délai.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, les conclusions du FCT Cedrus ont été notifiées par RPVA le 5 octobre 2022 de sorte que les intimés disposaient d'un délai pour conclure expirant le 5 novembre 2022.
Il en résulte que les conclusions au fond des intimés signifiées le 5 janvier 2023 doivent être déclarées irrecevables.
Les dépens de l'incident seront joints au fond et la demande formée par le FCT Cedrus au titre des frais irrépétibles rejetée.
PAR CES MOTIFS
Elvire Gouarin, président de la chambre de la proximité, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,
Déclare irrecevables les conclusions au fond de M. [G] et Mme [B] ;
Dit que les dépens de l'incident seront joints au fond ;
Déboute le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion, la SAS Equitis gestion et représenté par son recouvreur la SAS MCS et associés de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à ROUEN, le 12 Septembre 2023
La présidente
Elvire GOUARIN
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