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Cour de cassation, 03 janvier 1994. 93-84.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.567

Date de décision :

3 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MOUSSA X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 17 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de faux, usage de faux, ingérence et complicité d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance prescrivant la détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 137-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 4 janvier 1993, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire, rendue par M. Hederer, président du tribunal de grande instance ; "aux motifs que si le nom de M. Hederer ne figure pas sur l'ordonnance n° 11/93 du 23 mai 1993 désignant les magistrats de la chambre d'examen (sic) pour la période du 23 au 27 août 1993, il reste qu'en sa qualité de président du tribunal de grande instance de Saint-Denis, M. Hederer pouvait siéger lui-même sans déléguer ses fonctions ; "alors qu'aux termes de l'article 137-1 du Code de procédure pénale (issu de l'article 235 de la loi du 4 janvier 1993, la détention provisoire est prescrite à la demande du juge d'instruction, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui ; que lorsqu'une telle délégation est prévue par un tableau de roulement fixé par ordonnance du président du tribunal de grande instance, cette délégation, touchant à la compétence du juge de la détention institué par l'article 137-1, doit être respectée y compris par le président du tribunal de grande instance lui-même, qui est tenu par ses propres décisions ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance de placement en détention provisoire, rendue par un magistrat non désigné par le tableau de roulement fixé par ordonnance, était nulle ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire du 26 août 1993, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé" ; Attendu que, statuant sur l'appel interjeté par X... Moussa contre l'ordonnance du 26 août 1993 le plaçant en détention provisoire, la chambre d'accusation, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance entreprise, énonce que le président de tribunal de grande instance, qui, en application de l'article 137-1 du Code de procédure pénale, en sa rédaction alors applicable, a désigné par ordonnance de roulement un juge délégué pour prononcer sur les demandes de placement en détention provisoire, conserve la faculté de siéger lui-même en cette matière ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la désignation d'un juge délégué par le président du tribunal est un acte d'administration judiciaire qui n'intéresse pas les droits des parties, lesquelles sauraient en contester ni l'existence, ni la régularité, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144 (issu de la loi du 4 janvier 1993), 145 (issu de la loi du 24 août 1993), et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance plaçant Moussa en détention provisoire ; "aux motifs que les faits portent sur l'utilisation de fonds publics destinés au service des citoyens et causent par là-même un indéniable trouble à l'ordre public local ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 145, alinéa 1er (issu de la loi du 24 août 1993) du Code de procédure pénale, toute décision de placement en détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules dispositions de l'article 144 du même Code ; qu'en justifiant le prétendu trouble à l'ordre public, non par référence aux circonstances de fait distinctes de l'infraction, mais par la nature de l'infraction, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever un "indéniable trouble à l'ordre public", sans préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à la décision" ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance prescrivant la détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que X... Moussa est mis en examen pour faux et usage de faux, ingérence et complicité d'escroquerie, énonce que les faits portant sur l'utilisation de fonds publics causent un trouble indéniable à l'ordre public, que des interrogatoires et confrontations, rendus nécessaires par l'existence de divergences et d'imprécisions, sont programmés par le magistrat instructeur dans un proche délai ; que les juges ajoutent que des pressions sur des tiers et des risques de concertation sont d'autant plus à craindre, en l'état actuel de la procédure, que le mis en examen possède une influence considérable, dont il a su faire usage lors de la première audience, sur des personnes de sa commune susceptibles de donner des précisions sur les actes reprochés et de fournir des éléments et des preuves utiles à l'information ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a statué sur la détention par des motifs de fait et de droit conformément aux prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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