Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-12.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.780
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 16 janvier 1989) sur renvoi après cassation par la deuxième chambre civile d'un arrêt ayant statué dans les conditions prévues par l'article 717 du nouveau Code de procédure civile sur un recours formé par la société civile professionnelle de notaires de Brek, Gardie et Adamy (la SCP) contre l'ordonnance d'un juge taxateur, que la SCP avait demandé la taxation d'honoraires qui lui auraient été dus par M. X... en rémunération de son intervention dans les opérations d'une acquisition immobilière dont l'acte a été finalement reçu par un autre notaire ;
Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande d'honoraires, alors que, d'une part, en statuant ainsi, bien que le fait que le notaire ait été le mandataire de l'une des parties n'excluait pas que l'autre partie pût être redevable d'honoraires et que la circonstance que les diligences du notaire n'avaient pas été étrangères au mandat qu'il avait reçu de l'une des parties ne fît pas davantage obstacle à ce que l'autre partie pût être redevable d'honoraires, le premier président aurait violé l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si la SCP, bien que mandataire du vendeur et agissant en vertu de ce mandat, avait rendu ou non un service à M. X..., acquéreur, le premier président aurait privé sa décision de base légale au regard du même article 4 ;
Mais attendu que seul le notaire qui accomplit des diligences particulières étrangères au mandat reçu du vendeur peut demander des honoraires à l'acquéreur ; qu'après avoir relevé, par un motif non critiqué, qu'aucun document ou autre élément n'établissait que la SCP soit intervenue dans la négociation autrement qu'en qualité de mandataire du vendeur ou que des diligences étrangères à l'exécution de ce mandat eussent été à l'origine de la vente, la cour d'appel a pu, sans encourir les reproches du moyen, déduire de ces constatations que la demande de la SCP ne trouvait de fondement ni dans les dispositions de l'article 11 ni dans celles de l'article 4 du décret du 8 mars 1978 précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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