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Cour de cassation, 18 avril 1980. 78-14.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

78-14.123

Date de décision :

18 avril 1980

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Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1235 ET 1315 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A DEMANDE A SIPP LE REMBOURSEMENT D'UNE SOMME DE 1 879,03 FRANCS CORRESPONDANT AU PAIEMENT INDU DE PRESTATIONS JOURNALIERES D'ASSURANCE MALADIE POUR LA PERIODE DU 17 DECEMBRE 1975 AU 26 JANVIER 1976 ; ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND A DEBOUTE LA CAISSE DE SA DEMANDE AU MOTIF ESSENTIEL QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'ASSURE N'AVAIT PAS LEGALEMENT DROIT AUX PRESTATIONS VERSEES, QUEL QU'EN FUT L'ORGANISME DEBITEUR ; QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, APRES AVOIR RELEVE QUE SIPP N'AVAIT PAS CONTESTE SA DETTE ET S'ETAIT DECLARE PRET A REMBOURSER LA SOMME QUI LUI ETAIT RECLAMEE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 JUIN 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'HAYANGE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE THIONVILLE.

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Cour de cassation 1980-04-18 | Jurisprudence Berlioz