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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 01-60.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-60.810

Date de décision :

18 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'Union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement de Paris a saisi le tribunal d'instance d'une contestation relative à l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise au sein de la société SODEMP et visant à obtenir la fixation du nombre de sièges à pourvoir à 7 titulaires et 7 suppléants ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17e, 7 août 2001) d'avoir accueilli la requête formée par l'Union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement de Paris devant le tribunal d'instance de Paris 17e, alors, selon le moyen, que le secrétaire d'un syndicat n'est pas en tant que tel habilité à représenter son organisation en justice ; qu'ainsi, le mandat d'agir en justice délivré par le secrétaire du syndicat n'est valable que si ce dernier est en mesure d'établir qu'il est lui-même habilité à ester en justice au nom de l'organisation ; qu'en l'absence de toute preuve fournie par le secrétaire, de son habilitation à ester en justice au nom du syndicat, ce dernier ne peut régulièrement conférer à un mandataire le pouvoir d'agir au nom de l'organisation ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que M. X... a reçu pouvoir du secrétaire général de l'Union locale, sans que ce dernier n'ait fait état ni des statuts de l'organisation, ni d'une délibération conférée par l'organe du syndicat aux fins d'agir en justice au nom de son organisation ; qu'en estimant néanmoins recevable la contestation formée par ce mandataire, le jugement a violé l'article L 411-11 du Code du travail ; Mais attendu que le demandeur au pourvoi est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation le défaut de pouvoir du secrétaire général du syndicat à délivrer un mandat d'agir en justice ; que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir fixé à 7 titulaires et 7 suppléants (au lieu de 6) le nombre de sièges à pourvoir en vue de la prochaine élection des membres du comité d'entreprise de la société SODEMP, alors, selon le moyen : 1 / que l'effectif habituel de la société SODEMP était de l'ordre de 650 salariés ; que l'expert comptable du comité d'entreprise avait, pour l'exercice clos au 30 septembre 2000, retenu un effectif moyen de 651 salariés ; que dans ces conditions, il incombait au syndicat CGT demandeur à l'instance, de rapporter la preuve de ce que le nombre de salariés de la société SODEMP serait brusquement passé, en l'absence de toute augmentation de la capacité d'accueil de l'hôtel, à plus de 750 salariés, seuil nécessaire pour l'attribution d'un siège supplémentaire au comité d'entreprise ; que le syndicat CGT n'a fourni aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ses prétentions à cet égard ; qu'en accueillant néanmoins la requête de la CGT et en attribuant un siège supplémentaire au comité d'entreprise, faute par la société de rapporter la preuve de son effectif réel, le tribunal d'instance qui a dispensé le syndicat auteur de la contestation de rapporter la preuve lui incombant, a opéré un renversement de la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que l'enregistrement des "extras" sur une liste séparée constituait une pratique pleinement conforme aux dispositions légales ; qu'il résulte en effet des articles L 620-7 et D 620-1 et suivants du Code du travail que certaines entreprises peuvent, compte tenu de leur activité, substituer d'autres supports, notamment informatiques, à la tenue des registres ; que ce support peut donc se substituer le cas échéant à la tenue du registre du personnel ; qu'en l'espèce, compte tenu du nombre d'extras à laquelle elle était contrainte de recourir en raison de son activité, la société Sodemp Méridien Etoile faisait valoir que l'enregistrement informatique des extras par liste séparée constituait une pratique conforme aux dispositions du Code du travail et que sa mise en oeuvre n'avait d'ailleurs soulevé aucune objection de l'inspecteur du travail ; qu'en tenant néanmoins cette liste des extras pour impropre à établir l'effectif du personnel, au motif erroné qu'elle aurait été contraire à l'obligation de tenue d'un registre unique du personnel prescrite par l'article L 620-3 du Code du travail, le jugement a violé les articles L 620-7, D 620-1, D 620-3, L 433-1, R 433-1 du Code du travail ; 3 / que la société indiquait dans ses conclusions qu'elle avait remis au syndicat CGT l'ensemble des documents prescrits par le tribunal d'instance, à l'exception des contrats de travail des extras, mis à la disposition du syndicat CGT en original dans des caisses mais dont le volume ne permettait pas, dans le temps imparti, d'en délivrer copies ; qu'en retenant néanmoins à l'encontre de la société un prétendu refus de communication de ces contrats de travail ayant eu pour effet d'empêcher le calcul de l'effectif, sans tenir aucun compte des explications précitées établissant que le syndicat avait été mis en mesure de prendre en connaissance de tous les contrats, le jugement n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L 433-1 et R 433-1 du Code du travail et les articles 132 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que les travailleurs intermittents sont pris en compte dans l'effectif au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents ; qu'ainsi, comme le faisait valoir la société dans ses conclusions (p. 3), il importait seulement, du point de vue de la vérification de l'effectif, que la liste détaillée des horaires travaillés par les salariés intermittents ait été remise au syndicat CGT, seule cette liste permettant de procéder au calcul de l'effectif moyen sur les douze derniers mois ; qu'en retenant néanmoins le prétendu refus de communication des contrats de travail pour en déduire l'impossibilité d'une telle vérification, le jugement a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L 433-1 et R 433-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, défendeur, de rapporter la preuve des effectifs de l'entreprise qu'il allègue pour opposer à une organisation syndicale la fixation d'un nombre de représentants du personnel différent de celui demandé par cette organisation ; Et attendu que le jugement, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas cette preuve, et qui a relevé que l'employeur avait lui-même retenu, pour fixer le nombre de délégués du personnel, la tranche d'effectifs comprise entre 750 et 999 salariés, a par ces seul motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SODEMP à payer à l'Union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement de Paris la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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