Cour de cassation, 11 octobre 1988. 85-90.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-90.354
Date de décision :
11 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, du 20 décembre 1984, qui l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à diverses réparations civiles pour diffamation publique envers particuliers.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 29 septembre 1982 désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon pour être chargée de l'instruction, X..., maire de la commune de Romans (Drôme), étant susceptible d'être inculpé de diffamation publique, infraction qui aurait été commise dans l'exercice de ses fonctions ;
Sur l'action publique ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2.6° de la loi du 20 juillet 1988 sont, à l'exclusion de ceux visés à l'article 29.13° de ladite loi, amnistiés les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ;
Que toutefois, aux termes de l'article 24 de cette loi, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers et que la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
Sur l'action civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 85 et 86, 591 et 593, 681 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a, pour déclarer le prévenu coupable de diffamation, implicitement admis la recevabilité de l'action publique ;
" alors qu'il appartient à la juridiction de jugement, qui n'est pas liée par la décision de la chambre d'accusation, d'examiner d'office tous moyens d'ordre public, notamment celui tiré de la prescription de l'action publique ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les parties civiles, prétendant avoir été diffamées dans un article publié dans la revue municipale de la commune du mois de juin 1982, se sont bornées à saisir le procureur de la République, les 6 et 15 juillet 1982, d'une plainte en diffamation contre le maire de la commune et d'une requête à fin de désignation d'une juridiction par la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; qu'après la désignation de cette juridiction par un arrêt du 29 septembre 1982, le procureur général a fait connaître qu'il n'estimait pas opportun de poursuivre ; que les intéressés n'ont déposé de plainte avec constitution de partie civile que le 9 décembre 1982, soit après l'expiration du délai de 3 mois à compter de la publication ; que, dès lors, la prescription était acquise, en l'absence de tout acte de poursuite, faute pour les parties civiles d'avoir déposé en temps utile la plainte avec constitution de partie civile prévue par l'article 85 du Code de procédure pénale ; que les documents adressés au procureur de la République ne pouvaient en tenir lieu ; qu'enfin ni la requête de ce magistrat, ni l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, se bornant à désigner la chambre d'accusation " qui pourra être chargée de l'instruction ", ne constituent des actes de poursuite, le ministère public conservant, après cette désignation, la faculté d'apprécier l'opportunité des poursuites ; d'où il suit qu'en refusant de relever d'office le moyen de la prescription qui s'évinçait de ses propres constatations la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite des propos tenus le 24 mai 1982 lors d'une réunion du conseil municipal de Romans, par X..., maire de cette commune, et de leur reproduction dans le numéro de juin 1982 du bulletin municipal " Vivre à Romans ", Y..., Z..., V..., T..., s'estimant atteints dans leur honneur et dans leur considération, ont déposé le 6 juillet auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence une demande tendant à faire désigner la juridiction chargée de l'instruction ; qu'ils ont ensuite le 15 juillet 1982 porté plainte auprès du même magistrat contre X..., maire de Romans, pour diffamation ; qu'alors le procureur de la République a présenté le 19 juillet 1982 à la chambre criminelle la requête prévue à l'article 681 du Code de procédure pénale au vu de laquelle la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon a été désignée comme pouvant être chargée de l'instruction par arrêt du 29 septembre 1982 signifié aux plaignants les 6, 8 et 9 décembre suivants ; qu'à cette même date du 9 décembre 1982, Y..., Z..., V... et T... se sont constitués parties civiles devant la juridiction désignée qui, par arrêt du 14 décembre 1982 à eux signifié les 7, 8 et 11 janvier 1983, a constaté le dépôt de leur plainte et fixé le montant de la consignation des frais à verser par eux dans le délai d'un mois ; que par arrêt du 11 janvier la chambre d'accusation a donné acte de ce versement et ordonné la communication de la plainte au procureur général aux fins de réquisitions ;
Attendu que le demandeur excipe vainement de la prescription des actions publique et civile qui aurait été acquise, le 9 décembre 1982, au moment du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile devant la chambre d'accusation, à défaut d'actes interruptifs depuis les faits ;
Que si une telle exception, d'ordre public, peut être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation comme c'est le cas en l'espèce, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'en la cause, il résulte de telles constatations que le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, suivie du versement de la consignation des frais dans le délai imparti et constituant, selon les dispositions de l'article 681, alinéa 3, du Code de procédure pénale, l'acte initial de poursuite, est valablement intervenu avant l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu'en effet, si celui-ci commence à courir à compter du jour où les infractions ont été commises, il est, lorsqu'il y a lieu, en application de l'article 681 précité, à désignation préalablement à toute poursuite de la juridiction chargée de l'instruction, suspendu à l'égard du simple plaignant pendant la procédure introduite devant la Cour de Cassation par la requête du procureur de la République jusqu'à la signification audit plaignant de l'arrêt portant désignation de la juridiction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus.
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