Tribunal Administratif de MELUN, 30 août 2023. 2302841
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2302841
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Madame C B épouse A, représentée par Me Traoré, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction le temps que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit instruite, et ce, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle a été titulaire d'un certificat de résidence délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 26 janvier 2023, qu'elle en a demandé le renouvellement en novembre 2022, sans recevoir aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit de renouvellement d'un titre de séjour, et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée le
2 mai 2023 pour déposer la demande de renouvellement de son certificat de résidence.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, Madame C B, représentée par
Me Traoré, déclare se désister de sa requête, ayant obtenu un récépissé de six mois lors de sa convocation du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame C B, ressortissante algérienne née le 30 novembre 1972 à Bologhine (wilaya d'Alger), a bénéficié en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 26 janvier 2023. Elle a sollicité un rendez-vous en vue de son renouvellement le
5 novembre 2022, sans recevoir aucune réponse, malgré de nombreuses relances. Par sa requête enregistrée le 22 mars 2023, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction, le temps que sa demande soit examinée. Postérieurement à sa requête, Madame B a été convoquée en préfecture le 2 mai 2023 et un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré valable six mois.
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Par son mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, Madame B a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Madame B épouse A de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302841
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