Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04527
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 03 Février 2016 - RG n° 2015L01823
APPELANT
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
INTIMÉS
1) Maître [Y] [U] agissant ès-qualités de liquidateur de la SDE IZOPLAC
domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
2) MINISTERE PUBLIC - Division Économique Financière Commerciale représenté par M. Le Procureur de la République de Créteil
en ses bureaux [Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de président et Madame Christine ROSSI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Anne-France SARZIER, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé.
*
La société Izoplac est une société de droit roumain, dont I'activité est la décoration intérieure et toutes activités non réglementées d'import-export. Elle a débuté son activité en mars 2009.
Monsieur [G] [D] était le gérant de la société Izoplac.
Par jugement contradictoire en date du 19 mars 2014, sur assignation de monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Créteil, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Izoplac. Maître [U] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
La date de cessation des paiements a été fixée de façon définitive au 19 septembre 2012.
Le ministère public a fait assigner monsieur [D] devant le tribunal de commerce de Créteil afin de voir prononcer un interdiction de gérer de trois ans à son encontre, lui reprochant d'avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Par jugement en date du 3 février 2016 assorti de l'exécution provisoire le tribunal de commerce de Créteil a estimé que le lieu principal de l'activité de la société Izoplac étant en France, monsieur [D] ne pouvait donc pas s'exonérer d'une déclaration de cessation des paiements en France et il lui appartenait de ne pas laisser s'accroître le passif de sa société indépendamment de la procédure de liquidation ouverte en Roumanie. Le tribunal de commerce de Créteil a ainsi condamné monsieur [D] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, toute personne morale et a fixé la durée de cette mesure à deux ans, à l'exception de la société française.
Monsieur [D] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 19 février 2016.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2016 monsieur [D] demande à la cour d'appel, au visa des articles L. 653-4 et L. 653-8, alinéa 1er du code de commerce :
- à titre principal, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de juger qu'il n'y a pas lieu à sanction personnelle,
- subsidiairement, si la cour d'appel retenait la possibilité de sanctionner personnellement monsieur [D], de juger qu'il n'y a pas lieu à sanction personnelle,
- très subsidiairement, si la cour d'appel devait prononcer une interdiction de gérer, de limiter celle-ci à six mois en excluant de cette interdiction, la direction, la gestion, l'administration et le contrôle de la société de droit français, la société Izoplac,
- en tout état de cause, de condamner qui il appartiendra aux dépens de première instance et d'appel.
***
Maître [Y] [U] ès qualités a été avisé de la déclaration d'appel par signification de l'acte par huissier de justice en date du 15 avril 2016. Il n' a pas constitué avocat.
**
Le ministère public demande la confirmation de la sanction.
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2016.
L'audience de plaidoirie a eu lieu le 30 septembre 2016.
SUR CE
Sur le droit applicable
Monsieur [D] soutient qu'il n'y a pas lieu à sanction personnelle à son encontre. Il fait valoir que dans son rapport, maître [Y] [U] ès qualités, avait exclu l'application du droit français des procédures collectives pour la société Izoplac de droit roumain. Maître [Y] [U] considérait que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes et qu'en conséquence, aucune sanction ne pouvait être prononcée contre monsieur [D]. C'est pourquoi monsieur [D] s'oppose au prononcé d'une sanction à son égard.
La cour rappelle que le tribunal de commerce de Créteil dans le jugement d'ouverture de la procédure collective a jugé que le centre des intérêts principaux de la société Izoplac se situait en France. Cette décision étant devenue définitive, il y a lieu de considérer que la procédure principale se situe en France et non en Roumanie où certes une procédure d'insolvabilité a été ouverte antérieurement à l'encontre de la même société débitrice qui y possédait un autre établissement.
Les observations de Maître [U] qui ont été faites devant le tribunal de la procédure collective et non devant le tribunal en charge des sanctions sont devenues sans objet dans la présente procédure.
Dès lors les juridictions françaises étant en charge de la procédure principale, elles sont compétentes pour décider des sanctions, lesquelles dérivent de cette procédure.
Sur le fond
Monsieur [D] expose que la condamnation à une mesure d'interdiction de gérer est facultative, les juges jouissant d'un grand pouvoir d'appréciation. Il fait en effet valoir qu'il a collaboré à la procédure. Il soutient que suivant la jurisprudence, le fait pour le dirigeant de collaborer avec les organes de la procédure peut être pris en compte pour écarter le prononcé de la mesure. Il en conclu qu'en exerçant son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel ne prononcera aucune sanction à son encontre
La cour relève que l'insuffisance d'actif s'élève à 153.507 euros, essentiellement des dettes fiscales, que la société Izoplac a été placée en liquidation judiciaire à la suite de l'assignation de l'administration fiscale et que la date de cessation des paiements a été fixée à 18 mois antérieurement à l'ouverture de la procédure.
Il ressort cependant des éléments du débat que monsieur [D] a coopéré avec les organes de la procédure et que la société Izoplac a fait l'objet d'un jugement d'insolvabilité en Roumanie en 2013. La cour prendra également en compte les explications de monsieur [D] selon lesquelles ce dernier aurait été mal conseillé dés le départ en créant une société de droit roumain en France alors qu'il aurait du créer une société de droit français, ce qu'il a fait par la suite. Il n'en demeure pas moins que monsieur [D] a laissé s'accumuler des dettes fiscales importantes, principalement de TVA pour la période de 2009 à 2011 et qu'il ne pouvait ignorer que ces créances fiscales s'accumulaient alors que la société confrontée à des difficultés administratives du fait de sa nationalité roumaine ne pouvait y faire face
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une sanction à l'égard de monsieur [D] mais de réduite l'interdiction à une année.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 3 février 206 sauf sur la durée de l'interdiction,
Statuant à nouveau sur ce dernier point,
Dit que l'interdiction sera d'une durée d'une année,
Condamne monsieur [G] [D] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pauline ROBERT François FRANCHI
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