Cour de cassation, 30 juin 1998. 96-42.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.004
Date de décision :
30 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bourgeois Tricault Regethermic international (BTRI), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Brive (section industrie), au profit de Mme Marinette Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bourgeois Tricault Regethermic international, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., engagée le 15 juillet 1963 en qualité d'aide-comptable par la société Bourgeois Tricault Régethermic international (BTRI), a été licenciée le 9 mai 1995 pour motif économique;
qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a dénoncé le reçu pour solde de tout compte et saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le pourvoi incident formé par Mme Y... :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés pour ancienneté au titre de l'année 1993-1994 et de n'avoir accueilli que pour partie celle sollicitée au titre de l'année 1994-1995, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas fait la différence entre la rémunération des congés payés ordinaires et celle des congés payés supplémentaires pour ancienneté;
que la preuve était rapportée que ces derniers étaient réglés, selon les usages au sein de l'entreprise, sur la base d'une journée de travail de 8 heures 50 et non sur la base horaire moyenne journalière de 7 heures 70 centièmes ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond;
qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur le pourvoi principal formé par la société BTRI :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société BTRI fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre de la prime de fin d'année due pour l'année 1995, alors, selon le moyen, d'une part, que le droit au paiement prorata temporis de la prime de fin d'année, dont le versement est prévu par l'article 28 de la convention collective de la métallurgie de la Corrèze au profit des salariés figurant à l'effectif au moment de son paiement, ne pouvait résulter que d'un usage dont il appartenait au salarié de rapporter la preuve;
qu'en se bornant à constater que deux salariés licenciés pour motif économique avaient bénéficié d'un prorata temporis et que la société BTRI avait été condamnée à payer à une troisième salariée ladite prime prorata temporis, ce qui ne pouvait suffire à établir l'existence d'une pratique fixe, constante et surtout générale de payer cette prime prorata temporis, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil;
que, d'autre part, en s'abstenant de vérifier, comme le soutenait la société BTRI dans ses conclusions, si l'avantage consenti à MM. X... et Garcia ne l'avait pas été dans le cadre d'un plan social dont Mme Y... ne pouvait se prévaloir, et non en application d'un usage, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir l'existence, au sein de l'entreprise, d'un usage qui obligeait la société BTRI à payer un prorata de prime de fin d'année aux salariés quittant l'entreprise en cours d'année, a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 38 de la convention collective de la métallurgie de la Corrèze ;
Attendu, selon ce texte, que l'indemnité de licenciement est calculée comme suit : pour une ancienneté comprise entre 2 et 5 ans, un dixième de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise;
à partir de 5 ans d'ancienneté : 1/5e de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise;
pour les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 15 ans ;
Attendu que pour condamner la société BTRI à payer à Mme Y... une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes énonce que la salariée avait, au sein de la société BTRI, une ancienneté de 31 ans et 11 mois, qu'il est de jurisprudence constante que font une juste application de l'article R. 122-2 les juges qui tiennent compte de la fraction d'année d'ancienneté au-delà des 10 ans d'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 38 de la convention collective précitée, dont il n'est pas contesté que les dispositions étaient plus favorables que celles de la loi, ne prend en compte que les années entières d'ancienneté, au-delà de 5 ans d'ancienneté, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes en a violé les dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société BTRI à payer à la salariée une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement rendu le 27 février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tulle ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'art. 700 du NCPC, rejette les demandes formées par la société BTRI et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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