Cour de cassation, 08 novembre 1990. 86-10.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.192
Date de décision :
8 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est à Roubaix (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1985 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit :
1°) de Mme Elisabeth Z..., demeurant ... (Nord),
2°) de la société à responsabilité limitée Kukje France, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
3°) de la CIAVIC Nord, dont le siège est ... (Nord),
4°) de la CIRCI, dont le siège est ... (Nord),
5°) de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est à Tourcoing (Nord),
6°) de la CMR Nord, dont le siège est ... (Nord),
7°) de la FSMFSN, dont le siège est à Roubaix (Nord),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Roubaix, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z... et de la société Kukje France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Elisabeth Z..., engagée le 22 janvier 1982 par la SARL Kukje-France sous la qualification d'agent commercial, pour organiser en France la vente aux centrales d'achat et magasins à grande surface de produits chaussants importés, a fait l'objet d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ; que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 29 novembre 1985) d'avoir annulé sa décision aux motifs essentiels que le mandat reçu était compatible avec le statut d'agent commercial, que l'intéressée s'organisait comme bon lui semblait et que rien ne permettait de dire que la
société s'était immiscée dans l'accomplissement du mandat, alors que la
cour d'appel a omis de tenir compte de certains éléments résultant des réponses données à l'URSSAF par Mme Z... et rappelés dans les écritures de la caisse, tels que l'existence d'un secteur géographique de prospection, l'interdiction d'opérer pour son compte personnel et l'obligation de faire un rapport hebdomadaire et une visite mensuelle, ce qui caractérisait un lien de subordination exclusif de l'état de travailleur indépendant ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que Mme Z..., inscrite au registre spécial des agents commerciaux et affirmant sans être contredite avoir cotisé pendant la durée de son mandat aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants, se livrait en fait, sans être tenue à un régime de tournées ni de rapports périodiques, à des études de marché de haut niveau à l'échelle de la France entière en ayant à fournir des prévisions d'évolution pour la gestion des stocks, ce qu'elle a fait par un rapport de perspective 1983 et une analyse des premiers résultats ; que, tenant compte de l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis, ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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