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Cour de cassation, 15 janvier 1998. 95-83.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.598

Date de décision :

15 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Philippe, - la société Y..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 1er juin 1995, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier à 5 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; 1) Sur l'action publique : Attendu que selon l'article 2 alinéa 2-5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ; Attendu cependant que selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; 2) Sur l'action civile : Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 53 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'il n'appert d'aucune énonciation ni d'aucunes conclusions que la violation des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la qualification des faits et au visa du texte dont l'application est requise ait été invoquée avant toute défense au fond ; qu'en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, elle ne pouvait être soulevée d'office par les juges ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que Philippe X..., qui a fait signifier une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, dans les conditions précisées à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu le sens et la portée des propos incriminés ; qu'en effet, le prévenu qui a spontanément offert de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'est pas admis à soutenir ensuite que les termes ou expressions incriminées ne seraient pas diffamatoires, faute de contenir l'imputation d'un fait précis susceptible de preuve ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur l'action publique : La DECLARE éteinte ; II - Sur l'action civile : REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L.131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-15 | Jurisprudence Berlioz