Cour de cassation, 19 octobre 1994. 94-83.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.875
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BRAHMIA Ayad, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 30 juin 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du BAS-RHIN sous l'accusation d'assassinat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le mis en examen devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre avec préméditation, son état psychiatrique étant susceptible d'évoluer ;
"alors que l'examen psychiatrique auquel le mis en examen a été soumis en application de l'arrêt précédent du 24 mars 1994 ayant conclu à l'impossibilité pour ledit accusé de se présenter devant une juridiction de jugement, sa situation devait être réexaminée après un traitement psychiatrique de six mois, que la cour d'appel qui ne retenait pas les conclusions de l'expert qu'elle avait commis devait donner les motifs pour lesquels elle renvoyait, nonobstant, immédiatement le mis en examen devant la cour d'assises" ;
Attendu qu'après avoir constaté qu'il résulte du rapport établi par le docteur X... en exécution de l'arrêt rendu le 24 mars 1994 que l'état de décompensation psychotique présenté par Ayad Brahmia est provisoire, les juges concluent qu'il y a lieu de statuer sans plus attendre sur son renvoi devant la juridiction de jugement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière ; qu'enfin les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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