Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., à Fosses (Val-d'Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1992 par le tribunal d'instance d'Ecouen, en matière électorale, au profit de M. Alain Y..., demeurant 23, ter, rue des Sablons, à Bellefontaine (Val-d'Oise),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Raymond X... de son recours en contestation de la décision de la commission administrative de la commune de Bellefontaine qui l'avait radié de la liste électorale, alors qu'il aurait été tardivement avisé de cette décision et qu'il ne serait pas prouvé qu'il était sans droit à figurer sur la liste ; Mais attendu, d'une part, que la compétence du tribunal d'instance ne s'étend pas à l'appréciation de la régularité de la notification de la décision administrative à l'intéressé qui a pu exercer son recours au fond dans le délai légal ; Et attendu, d'autre part, qu'il appartient à celui qui conteste une décision de la commission administrative, d'établir le bien fondé de ses prétentions ; Attendu, enfin, que le tribunal constate que l'intéressé ne justifie remplir aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
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