Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03238 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FBB
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(Me David GERBAUD-EYRAUD)
C/ M. [P] [X] (Me Julien SUBE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 16 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONSdont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [P] [X]
né le 16 Avril 1984 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 décembre 2016, Monsieur [P] [X] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour avoir commis des violences sur Monsieur [H] [S] et Monsieur [T] [R] le 25 juin 2012. Le tribunal correctionnel a ordonné une expertise médicale de Monsieur [T] [R], commettant à cet effet le docteur [I].
Par ordonnance du 14 novembre 2017, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénale du tribunal judiciaire de Marseille (ci-après la CIVI) a désigné le docteur [D] en qualité d’expert afin d’examiner Monsieur [H] [S]. L’expert a déposé son rapport le 11 mai 2018 et le fonds d’indemnisation a formulée une offre d’indemnisation de 7 970 euros, acceptée par la victime et homologuée par décision du président de la CIVI le 13 novembre 2018.
Concernant Monsieur [T] [R], le docteur [I] a déposé son rapport le 29 mai 2017. Par décision du 14 septembre 2020, la CIVI a alloué à la victime la somme de 13 560 euros en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la provision d’un montant de 3 000 euros.
Par assignation du 10 mars 2023, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé intégral des moyens et prétentions, le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après le fonds de garantie) a fait citer Monsieur [P] [X], pour obtenir sa condamnation au titre du remboursement de l'indemnisation de Monsieur [H] [S] et de Monsieur [T] [R], restée à la charge du fonds à la suite des faits commis par Monsieur [P] [X] à l'encontre des victimes précitées.
Par conclusions déposée le 13 novembre 2023, auxquels il convient de se référer pour un exposé intégral de ses demandes et moyens, le fonds de garantie sollicite la condamnation de Monsieur [P] [X] à lui verser la somme de 14 810 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [P] [X] ne conteste pas le recours subrogatoire du fonds de garantie mais sollicite des délais de paiement et le débouté du fonds s’agissant de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le recours subrogatoire
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité ou de la provision versées par lui dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
Il est constant en droit que le montant de l'indemnité fixé par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI), au profit de la victime de l'infraction, n'est pas opposable à l'auteur de l'infraction qui n'était pas partie à la procédure prévue aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.
Il est également de jurisprudence bien établie que, dans l'instance sur recours subrogatoire, l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions les exceptions et moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et, notamment, de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis.
En l'espèce, le Fonds de garantie verse au débat :
les procès-verbaux d'enquête ;le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 13 décembre 2016 ayant déclaré Monsieur [P] [X] coupable des faits de violence sur Monsieur [H] [S] et Monsieur [T] [R] le 25 juin 2012 à [Localité 3] ;l’ordonnance de la C.I.V.I du 14 novembre 2017 et la décision d’homologation du 13 novembre 2018 concernant Monsieur [H] [S] ; la décision de la CIVI du 14 septembre 2020 concernant Monsieur [T] [R] ; les rapports d’expertise ; les états informatiques certifiés ;la mise en demeure en date du 22 novembre 2018 ; les engagements de remboursement du défendeur des 12 octobre 2020 et 29 octobre 2021 ; l’ordre de virement SEPA ;l’historique financier.
Ainsi, il résulte des débats et de l'examen des pièces produites, que Monsieur [P] [X] a notamment été reconnu coupable de faits commis au préjudice de Monsieur [H] [S] et Monsieur [T] [R] par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 13 décembre 2016 et que la CIVI a homologué l’offre d’indemnisation portant sur la somme de 7 970 euros pour Monsieur [H] [S], puis a octroyé à Monsieur [T] [R], par décision du 14 septembre 2020, la somme de 13 560 euros en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la provision. Le fonds de garantie a ainsi versé aux victimes la somme totale de 21 530 euros. Le fonds de garantie justifie avoir versé la somme de 21 530 euros à Monsieur [H] [S] et Monsieur [T] [R].
Dans ces conditions, le fonds de garantie est subrogé, à concurrence des sommes versées en exécution de l’ordonnance du président de la CIVI en date du 14 septembre 2020 et de la décision d’homologation du 13 novembre 2018, dans les droits que Monsieur [H] [S] et Monsieur [T] [R] détiennent sur Monsieur [P] [X].
Il ressort des pièces produites que Monsieur [P] [X] a réalisé plusieurs versements, et a ainsi remboursé au fonds de garantie la somme totale de 6 720 euros.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [P] [X] à payer au fonds de garantie la somme de 14 810 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, dans les conditions prévues par cet article. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier l'opportunité des délais de grâce.
En l’espèce, Monsieur [P] [X] sollicite d’être autorisé à payer la somme qu’il doit au FGTI par plusieurs mensualités, faisant valoir qu’il avait commencé à rembourser le fonds mais a été contraint de cesser temporairement de rembourser sa dette eu égard à un changement survenu dans sa situation professionnelle, précisant avoir été contraint de cesser son activité de gérant d’une société d’ambulances à compter de septembre 2022 et s’être retrouvé sans emploi, sans pouvoir percevoir les allocations chômages. Il déclare avoir créer une auto-entreprise dans le domaine de la rénovation de jantes pour voitures. Il mentionne être pacsé et avoir un enfant. Il précise que sa partenaire est au chômage et a un enfant né d’une première union. Il fait état de ses charges (loyer, crédit, téléphone et assurance automobile). A l’appui de sa demande, il produit une attestation de Pôle emploi et justifie de son loyer ainsi que de son crédit et de sa situation familiale. Il verse une pièce concernant son entreprise individuelle, peu lisible.
Le FGTI y oppose qu’aucune pièce pertinente relative à la situation familiale, professionnelle, fiscale n’a été produite de sorte qu’il est impossible d’apprécier l’opportunité de lui accorder des délais.
En l'absence de la moindre précision et pièce justificative sur la situation financière actuelle de ce débiteur et de toute offre concrète de versement, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais fondée sur l'article 1244-1 du code civil, dont l'octroi n'est pas un droit accordé automatiquement.
En effet, le tribunal constate que Monsieur [P] [X] procède par affirmation mais ne verse aucun élément sur sa situation financière, ne justifiant que de ses charges et ne versant pas ses avis d’imposition notamment, qui justifierait que des délais de paiement lui soient accordés.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [P] [X] de sa demande d'échelonnement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [X], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Le fonds de garantie ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Monsieur [P] [X] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 14 810 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [P] [X] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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