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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 98-81.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-81.094

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MARIKO X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 4 novembre 1997, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné, à titre de peine principale, à l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mahamadou Y... coupable de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et l'a condamné à la peine de 3 ans d'interdiction du territoire français ; "aux motifs qu' "il résulte du dossier et des débats que le prévenu a été interpellé à Roissy le 14 juin 1994" ; qu' "il est apparu qu'il séjournait en France au mépris d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de police de Paris en date du 8 juin 1994 qui lui a été notifié le même jour" et que "Mahamadou Y... a déclaré qu'il attendait une réponse à sa demande de naturalisation en reconnaissant avoir refusé d'embarquer pour son pays d'origine" ; "alors que, comme le constate elle-même la cour d'appel (arrêt, p. 3), Mahamadou Y... avait régulièrement déposé des conclusions le 14 octobre 1997 ; que, dans ses conclusions, il avait soulevé l'exception d'illégalité de la mesure de reconduite à la frontière sur laquelle se fondait la poursuite et qu'en ne répondant pas à cette exception, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et l'a, de ce fait, privée de toute base légale" ; Attendu que le demandeur, poursuivi pour s'être soustrait à l'exécution d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, ne saurait se faire un grief du défaut de réponse, par la juridiction du second degré, à ses conclusions soulevant l'illégalité de l'acte administratif précité, dès lors que, n'ayant pas été proposée avant toute défense au fond, cette exception était irrecevable, en application de l'article 386 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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