Texte intégral
MINUTE N° 23/964
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04560 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWK7
Décision déférée à la Cour : 15 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
Chez [M] [R] - [V] [E]
[Adresse 3] (Algérie)
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3107 du 10/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CARSAT ALSACE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par courrier adressé à la cour et parvenu au greffe le 4 novembre 2021, M. [P] [Y] a contesté un jugement rendu le 15 juillet précédent par le tribunal judiciaire de Strasbourg dans une affaire l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) d'Alsace-Moselle, aucune copie du jugement n'étant cependant jointe au courrier.
Par conclusions enregistrées le 11 octobre 2022, la Carsat a demandé la confirmation du jugement, indiquant que celui-ci avait constaté que la demande présentée par M. [Y] se heurtait à l'autorité de la chose jugée, une demande identique ayant été examinée par cette cour dans un arrêt du 13 septembre 2007.
Par conclusions en date du 24 octobre 2023, l'appelant a demandé à la cour de constater qu'il ne soutenait pas son appel et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses éventuels dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle seul a comparu l'appelant qui s'est référé à ses écritures, la Carsat ayant été dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'appelant ne soutenant pas son appel, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
.../...
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 15 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne M. [P] [Y] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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