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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 91-18.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.494

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société à responsabilité limitée Société aliermontaise de mécanique industrielle "SAMI", dont le siège est ... à Saint-Nicolas-d'Aliermont (Seine-Maritime), 2 / M. Patrick X..., demeurant ... (Seine-Maritime), ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SAMI, 3 / M. Philippe Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société SAMI, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Safety systemes productions (2SP) dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société aliermontaise de mécanique industrielle (SAMI) et de MM. X... et Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Safety systemes productions 2 SP, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 115 et suivants, 173, 2 , de la loi du 25 janvier 1985, et l'article 25, alinéas 1er et 2, du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, si elle n'a pas été soumise directement au tribunal de la procédure collective, qui peut aussi se saisir d'office ou être saisi à la demande d'une partie lorsque le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, la revendication des meubles, dans les cas où elle peut s'exercer, ressortit à la compétence exclusive du juge-commissaire, le juge des requêtes et le juge des référés étant incompétents pour en connaître ; que cette règle est applicable quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la Société aliermontaise de mécanique industrielle (la SAMI), la société Safety systèmes production, qui lui avait remis divers matériels pour la fabrication d'antivols, a demandé au juge des référés d'ordonner la restitution de ces matériels ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré le juge des référés compétent, l'arrêt énonce que l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ne prévoit pas que le tribunal du redressement judiciaire ait obligatoirement à statuer sur tous les litiges avec les tiers et que, l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ne visant qu'incidemment les ordonnances du juge-commissaire statuant sur les revendications, la restitution d'objets confiés dont la propriété n'est pas contestée ne tend qu'à la cessation d'un trouble manifestement illicite ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 6 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Safety systèmes production, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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