Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02610 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCWR
AFFAIRE :
[L] [W]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/00495
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laure-anne CURIS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [W]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laure-anne CURIS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023006095 du 16/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [5] (la société) en qualité d'employée de magasin, Mme [L] [W] (l'assurée) a déclaré avoir été victime d'un accident le 16 juillet 2020, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), après avoir diligenté une enquête, a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 19 octobre 2020.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le refus de prise en charge.
Par jugement du 9 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit bien fondée la décision de la caisse du 19 octobre 2020 ayant refusé à l'assurée la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 16 juillet 2020 ;
- débouté l'assurée de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 16 juillet 2020 ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné l'assurée aux dépens.
L'assurée a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée, qui comparaît assistée de son avocat (et qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale), demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime le 16 juillet 2020.
Elle fait valoir, pour l'essentiel de son argumentation, que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer dans la mesure où elle a été victime d'une douleur intense au poignet droit, ayant entraîné un malaise, en manipulant des cartons, aux temps et lieu de travail le 16 juillet 2020, qui a nécessité l'intervention des secours et son transport à l'hôpital.
L'assurée expose qu'il n'existe pas de pathologie préexistante, permettant à la caisse de renverser la présomption d'imputabilité, dès lors que son arrêt de travail précédant l'accident litigieux, concernait des cervicalgies, alors que le siège des lésions en lien avec l'accident du 16 juillet 2020 est le poignet.
L'assurée confirme que son arrêt de travail pour maladie prenait fin le 14 juillet 2020 et qu'elle devait reprendre ses fonctions le 15 juillet, date à laquelle elle ne s'est pas présentée à son poste en raison de douleurs aux mains pour lesquelles elle s'est rendue au service des urgences. En l'absence de prescription d'un arrêt de travail, elle a repris son poste le 16 juillet 2020 et après quelques heures de travail, elle a ressenti une importante douleur au poignet ayant entraîné un malaise, alors qu'elle manipulait des cartons.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle conteste la matérialité de l'accident, en l'absence de 'faits précis survenu soudainement dans des conditions certaines'.
La caisse expose qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, l'assurée a repris son travail dans des conditions habituelles et que son poste avait été aménagé pour éviter le port de charges lourdes.
La caisse fait valoir que deux certificats médicaux contradictoires ont été établis le même jour, par deux médecins différents, faisant état de lésions différentes, avec pour l'un, mention de 'douleur articulaire-articulation du poignet droit et gauche', avec une date première constatation médicale au 15 juillet 2020, soit la veille de l'accident déclaré et qui ne correspond pas à un jour travaillé. L'autre mentionne un 'malaise-douleur main droite' sans préciser la date de première constatation médicale.
La caisse soutient qu'il existe une incohérence entre la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial et qu'aucun témoin ne corrobore les déclarations de l'assurée.
La caisse considère que la présomption d'imputabilité doit être écartée dès lors que l'assurée présentait un état pathologique antérieur à l'accident, ce qui constitue une cause étrangère au travail.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assurée sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 300 euros, à ce titre et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La caisse, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l'accident
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L. 411-1 établit donc une présomption d'imputabilité au travail à la condition que le salarié qui se prétend victime d'un accident du travail démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que le 16 juillet 2020 à 9h45, l'assurée, dont les horaires de travail étaient de 6h00 à 12h30, a été victime d'un malaise alors qu'elle était chargée de l'agencement des serviettes de bain en magasin, et a été transportée à l'hôpital de [Localité 6]. Il est précisé que l'accident a été constaté par les préposés de l'employeur le 16 juillet 2020 à 9h45.
Le certificat médical initial établi le 16 juillet 2020 par le docteur [V], du service des urgences de l'hôpital de [Localité 6], fait état de 'douleur articulaire-articulation du poignet droit et gauche' et mentionne la date du 15 juillet 2020, comme étant la date de l'accident.
Un certificat médical 'de prolongation' établi le 16 juillet 2020 par le docteur [R], chirurgien orthopédiste, fait état de 'malaise-douleur main droite', sans préciser la date de l'accident.
L'employeur a émis des réserves par courrier du 17 juillet 2020, aux termes duquel il indique que l'assurée était en arrêt de travail pour maladie du 5 juin 2020 au 14 juillet 2020, qu'elle ne s'est pas présentée à son poste de travail le 15 juillet 2020 et qu'elle a transmis un justificatif de passage aux urgences.
L'employeur indique que le 16 juillet, l'assurée s'est présentée à son poste à 6h et qu'elle a été affectée avec une autre collaboratrice à l'agencement des serviettes de bain 'sans port de charge lourde', un rendez-vous à la médecine du travail étant prévu le 27 juillet 2020 compte tenu de son arrêt de travail.
Il est précisé qu'aux 'alentours de 9h45, (l'assurée) a signalé se sentir mal. Le responsable du magasin lui a alors demandé de s'asseoir en cantine puis a contacté les pompiers'. L'employeur considère que 'l'accident relève d'un état antérieur', la date de première constatation médicale mentionnée dans le certificat médical étant le 15 juillet 2020, date à laquelle elle était absente.
Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, l'assurée a déclaré que le 16 juillet 2020 alors qu'elle faisait de la mise en rayon, elle s'est fait mal au poignet de la main droite mais qu'elle a néanmoins continué à travailler malgré la 'douleur intense'. Elle indique avoir alerté son responsable, M. [K] qu'elle 'se sentait mal' et que la douleur était 'atroce'. Elle précise que son responsable lui a dit de se reposer, mais que malgré ce repos, elle n'avait 'aucun contrôle' sur ses doigts, qui 'bougeaient tous seuls'. Elle précise que c'est en voulant se lever pour reprendre le travail qu'elle s'est 'retrouvée à terre' et que sa collègue l'a relevé et a appelé le SAMU.
L'assurée mentionne que son malaise est lié à la 'douleur intense au poignet de la main droite'.
La caisse indique avoir transmis un questionnaire à l'employeur de l'assurée, ainsi qu'à M. [J], cité comme étant la première personne avisée, auquel ils n'ont pas répondu. La caisse précise qu'elle n'a pas été en mesure d'interroger les témoins cités par l'assurée, cette dernière n'ayant pas précisé leurs coordonnées.
Il ressort des pièces produites aux débats que la date de l'accident fixée au 15 juillet 2020 dans le certificat médical initial du 16 juillet 2020 est une simple erreur de plume, les pièces médicales soumises à la cour mentionnant la date du 16 juillet 2020.
Il en résulte que le malaise de l'assurée, dû à un traumatisme au poignet droit, attesté par les déclarations des parties, par l'intervention non contestée des secours qui l'ont transportée à l'hôpital de [Localité 6] et par la prise en charge consécutive de l'intéressée au service des urgences, est survenu au temps et au lieu du travail et constitue un accident. Il importe peu que les conditions de travail de la victime au moment des faits étaient normales et habituelles.
La présomption d'imputabilité énoncée par le texte susvisé a donc vocation à s'appliquer et ne peut être écartée que si la caisse démontre que la lésion a une origine totalement étrangère au travail ou résulte d'un état antérieur.
La caisse, pour combattre la présomption légale d'imputabilité, fait valoir que les lésions constatées trouvent leur origine dans l'état antérieur de l'assurée.
S'il n'est pas contesté que l'assurée s'est présentée aux urgences le 15 juillet 2020, la veille du fait accidentel litigieux, il est parfaitement établi qu'elle était présente à son poste de travail le 16 juillet 2020 à 6h00.
En outre, il résulte des pièces soumises à la cour que l'arrêt de travail de l'assurée qui prenait fin le 14 juillet 2020, soit antérieurement à l'accident déclaré, était motivé par des 'cervicalgies', ce qui ne correspond pas au siège des lésions médicalement constatées le 16 juillet 2020.
La caisse ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au malaise dont a été victime la salariée, aucun élément ne démontrant que l'état antérieur est à l'origine des douleurs au poignet ayant entraîné un malaise aux temps et lieu de travail.
Dès lors qu'aucun élément ne vient détruire cette présomption, c'est à tort que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont l'assurée a été victime le 16 juillet 2020.
Le jugement sera dès lors infirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à payer à l'assurée la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident subi par Mme [L] [W] le 16 juillet 2020 est un accident du travail qui doit être pris en charge, comme tel, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ';
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens exposés en première instance et en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à Mme [L] [W] la somme de 1 300 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère