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Section du Contentieux, 31 octobre 2024. 494601

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

494601

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. et Mme B et A C ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes, ainsi que le remboursement de la somme de 46 079 euros qu'ils ont acquittée au titre des contributions sociales de l'année 2010, assortie des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1708332 du 7 janvier 2020, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20VE00560 du 10 février 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement. Par une décision n° 462501 du 20 juin 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il se prononçait sur le crédit d'impôt institué par la doctrine administrative et renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Versailles. Par un arrêt n° 23VE01353 du 26 mars 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a prononcé la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme C ont été assujettis au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes, réformé le jugement du 7 janvier 2020 du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il avait de contraire à sa décision et, par son article 4, rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 28 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2024, présentée par M. et Mme C ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'avis du 24 juin 2016 les informant d'un dégrèvement partiel des contributions sociales dues au titre de l'année 2010 ne constituait pas un évènement au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, leur permettant de réclamer, dans le délai prévu par ces dispositions, l'imputation, sur les impositions restant dues, du reliquat du crédit d'impôt dont ils étaient titulaires à raison des dividendes de source togolaise qu'ils avaient perçus en 2010. 3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et A C. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 3 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 31 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Bastien Lignereux Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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