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Cour de cassation, 21 janvier 2020. 18-87.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-87.120

Date de décision :

21 janvier 2020

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Texte intégral

N° T 18-87.120 F-D N° 2943 CK 21 JANVIER 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2020 M. V... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2018, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. V... A..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le second moyen de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; en ce que la cour d'appel de Toulouse a déclaré M. A... coupable de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité totale de travail commise sur personne dépositaire de l'autorité publique ; 1°) alors que toute infraction de violences suppose une atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui ; qu'en l'absence de tout contact matériel avec le corps de la victime, le délit de violences volontaires n'est constitué que si les actes ou le comportement du prévenu ont causé à celle-ci une atteinte effective à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique ; qu'en se bornant pour déclarer le prévenu coupable de violences, à retenir qu'il avait jeté une bouteille et une pierre qui avaient atterri sur le bouclier de M. P..., sans constater que ces faits auraient effectivement porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2°) alors que toute infraction de violences suppose une atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui ; que le délit de violences volontaires peut être constitué, même sans atteinte physique de la victime, par un acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif ; qu'en se bornant à déclarer le prévenu coupable de violences sans constater que les coups reçus par M. P... sur son bouclier, causés par le jet d'une bouteille et d'une pierre, étaient de nature à impressionner vivement un policier appartenant à une unité intervenant dans les manifestations, dans un contexte de manifestation mouvementée dans lequel elle a relevé qu'il y avait « beaucoup d'agitation sur la place Dupuy, des jets de projectiles et des gaz lacrymogènes », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. A... a été interpellé le 12 mai 2016, au cours d'une manifestation à Toulouse, et poursuivi du chef de violences légères avec armes pour avoir jeté des projectiles en direction de M. P..., gardien de la paix en charge du maintien de l'ordre ; que le tribunal correctionnel ayant retenu le prévenu dans les liens de la prévention, celui-ci a interjeté appel de cette décision, ainsi que le ministère public ; Attendu que pour confirmer le jugement et déclarer les faits établis, l'arrêt relève que si M. A... dénie avoir jeté des projectiles sur les forces de police et assure avoir simplement et, malencontreusement, heurté un policier, alors qu'il tentait de fuir les lieux, il reste que M. P... indique avoir remarqué le prévenu, qui, le visant, jetait une bouteille de bière d'un litre, laquelle a éclaté sur son bouclier, l'avoir vu, par la suite, ramasser un pavé au sol, s'approcher de lui, en courant, jusqu'à une distance de dix mètres, pour la lui jeter à hauteur du visage, son bouclier se fissurant sous la violence de l'impact ; que les juges ajoutent que s'il est vrai qu'il y avait beaucoup d'agitation sur la place, des jets de projectiles et des gaz lacrymogènes, les policiers attestent avoir formellement identifié parmi les manifestants M. A..., comme ayant à deux reprises lancé des projectiles en direction de M. P... ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille vingt.

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