Cour de cassation, 28 mai 2008. 06-46.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-46.010
Date de décision :
28 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant :
Attendu, selon l' arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 2006) que la société Moulinex, membre du groupe Brandt Moulinex, a conclu le 27 janvier 1997 un accord collectif portant sur la réduction du temps de travail des salariés de la direction industrielle, et de ceux dont l' activité est liée aux fluctuations d' activité de cette direction, et fixant un objectif de réduction du temps de travail de 15 % pour les autres services de l' entreprise à la fin de l' année 1997 ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 septembre 2001, MM. X... et E... étant nommés administrateurs judiciaires ; que le tribunal a homologué un plan de redressement par voie de cession prévoyant la reprise d' une partie des contrats de travail ; que les salariés qui n' ont pas été repris ont été licenciés le 19 novembre 2001 après autorisation administrative pour Mme Y..., M. Z..., M. A... et Mme B..., salariés protégés ; que M. A..., Mme B..., Mme C... et Mme D... ont adhéré à une convention d' allocation spéciale du Fond national de l' emploi ; que ces salariés qui n' avaient pas bénéficié de la réduction du temps de travail prévue par l' accord du 27 janvier 1997, ont saisi la juridiction prud' homale de demandes en rappel d' heures supplémentaires en application de cet accord, puis devant la cour d' appel de demandes en dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en alléguant que l' employeur n' avait pas saisi les commissions territoriales de l' emploi ou les organisations professionnelles préalablement à leur licenciement conformément aux dispositions de l' accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l' emploi dans la métallurgie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts d' avoir rejeté leurs demandes tendant à l' application de l' accord du 27 janvier 1997 relatif à la réduction du temps de travail et par voie de conséquences leurs demandes en rappel d' heures supplémentaires et autres accessoires, alors, selon le moyen :
1° / que les exposants avaient fait valoir les dispositions de l' accord d' entreprise du 27 janvier 1997 en ce qu' elles leur étaient plus favorables ; qu' en retenant, par motifs propres et adoptés, que l' article 32. 1. de raccord définit son champ d' application à tous les salariés de la direction industrielle ayant un contrat à durée indéterminée ainsi qu' aux salariés hors direction industrielle dont l' activité est directement soumise à la même fluctuation d' activité que celles des activités industrielles, que l' accord de réduction du temps de travail pouvait être limité à certaines catégories du personnel, la cour d' appel, qui décide que les salariés n' avaient pas fait la preuve qu' ils appartenaient aux catégories visées par l' accord, lequel stipulait un objectif général de réduction du temps de travail de 15 % minimum à fin 1997, que l' extension du régime à compter de 1998 ne créée pas un droit mais un objectif à atteindre, a violé l' article 3. 2. 1. de l' accord d' entreprise du 27 janvier 1997 qui imposait à l' employeur non pas un simple objectif à atteindre mais un résultat ferme de réduction du temps de travail de 15 % pour toutes les catégories de personnels au plus tard au 31 décembre 1997, ensemble l' article 1134 du code civil ;
2° / que les exposants faisaient valoir qu' il résultait de l' article 3. 2. 1. que « il convient aussi d' imaginer des solutions de réduction et d' aménagement du temps de travail dans les services autres que ceux visés à l' alinéa précédent. La hiérarchie et les salariés étudieront les moyens de parvenir à une organisation des tâches de chacun. En tout état de cause, ces services ne sauraient, sauf dérogation exceptionnelle acceptée par le directoire, échapper à un objectif général de réduction du temps de travail de 15 % minimum à fin 1997 », ce dont il ressortait l' engagement ferme de l' employeur de procéder à une réduction du temps de travail de 15 % pour toutes les catégories de personnels au plus tard au 31 décembre 1997 et non un simple objectif à atteindre sans engagement de l' employeur ; qu' en décidant, après avoir relevé les stipulations de l' alinéa 1er de l' article 3. 2. 1. que l' accord stipulait un objectif général de réduction du temps de travail de 15 % minimum à fin 1997, sans préciser d' où il ressortait qu' il ne s' agissait que d' un simple objectif' et non d' un engagement ferme de l' employeur d' appliquer la réduction du temps de travail à l' ensemble des salariés, la cour d' appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l' accord d' entreprise du 27 janvier 1997 et de l' article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l' article 3- 2- 1 de l' accord du 27 janvier 1997 indiquant qu' il convenait d' imaginer pour les services non visés par l' application immédiate de la réduction du temps de travail des solutions pour parvenir à une nouvelle organisation des tâches permettant de réduire la durée du travail et précisant " qu' en tout état de cause ces services ne sauraient échapper à un objectif général de réduction du temps de travail minimum de 15 % à fin 1997 ", la cour d' appel en a exactement déduit que cet article fixait un simple objectif de réduction du temps de travail en l' absence de dispositions précises sur ses modalités d' application ;
Que le moyen n' est pas fondé ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que les salariés font grief à l' arrêt d' avoir rejeté leur demandes en dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que les exposants faisaient valoir que la convention collective de la métallurgie ainsi que l' accord national du 12 juin 1987 imposaient à l' employeur, au titre du reclassement externe, de rechercher les possibilités d' emploi et les moyens de reconversion par l' intermédiaire des chambres syndicales territoriales, l' employeur ayant manqué à cette obligation ; qu' en décidant que les dispositions incitatives de la convention collective n' ont pas un caractère impératif et n' étaient pas compatibles avec la nécessité de procéder dans les délais légaux aux licenciements, la cour d' appel a violé les articles L. 122- 14- 3 et L. 22- 14- 4 du code du travail, ensemble la convention collective nationale de la métallurgie et l' accord national du 12 juin 1987 ;
2° / que les exposants faisaient valoir que la convention collective de la métallurgie ainsi que l' accord national du 12 juin 1987 imposaient à l' employeur, au titre du reclassement externe, de rechercher les possibilités d' emploi et les moyens de reconversion par l' intermédiaire des chambres syndicales territoriales, l' employeur ayant manqué à cette obligation ; qu' en décidant que les dispositions incitatives de la convention collective n' ont pas un caractère impératif et n' étaient pas compatibles avec la nécessité de procéder dans les délais légaux aux licenciements, la cour d' appel, qui se prononce par un motif inopérant en relevant que les dispositions de la convention collective n' étaient pas compatibles avec la nécessité de procéder dans les délais légaux aux licenciements, a violé les articles L. 122- 14- 3 et L. 122- 14- 4 du code du travail, ensemble la convention collective nationale de la métallurgie et l' accord national du 12 juin 1987 ;
3° / que les exposants faisaient valoir l' absence de mesures de reclassement externe, cependant que l' accord national du 12 juin 1987 et la convention collective de la métallurgie imposaient à l' employeur de rechercher les possibilités de reclassement à l' extérieur de l' entreprise, en particulier dans le cadre des industries de métaux en faisant appel à la commission territoriale de l' emploi et de rechercher les possibilités d' emplois susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura été décidé, de préférence dans la localité ou les localités voisines ainsi que les moyens de formations et de reconversions qui pourraient être utilisés par eux, que les chambres syndicales territoriales apporteront à cette recherche leurs concours actifs, de même que l' UIMM s' il apparaît que l' ampleur du problème dépasse le cadre territorial, l' entreprise devant faire connaître ces possibilités de reclassements, de formation et de reconversion au comité d' entreprise ou d' établissement ainsi qu' aux personnels intéressés ; que les exposants invitaient la cour d' appel à constater que la Cour de cassation avait jugé que l' employeur, qui ne sollicite pas son organisation professionnelle, méconnaît son obligation de reclassement externe et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, les organes de la procédure collective n' ayant pas tenu compte des dispositions existantes et applicables de la convention collective portant sur l' obligation d' étudier toutes mesures de reclassement en relation avec les chambres syndicales patronales territoriales de la métallurgie et de l' UIMM, syndicat national, du fait que l' ampleur des faits dépassait largement le cadre territorial local, que l' omission des mandataires n' était que la conséquence de celle de MOULINEX qui, bien avant la déclaration de cessation de paiements, savait qu' elle était sa difficulté et avait la capacité de mettre en pratique toutes les possibilités conventionnelles qui lui étaient offertes avant la notification des licenciements et avant même l' ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu' en décidant quant aux reclassements externes en relation avec les chambres syndicales de la métallurgie qu' il n' est pas fait de critiques sur une absence de cette recherche externe avant homologation du plan, cependant que de telles critiques avaient été émises, la cour d' appel a violé l' article 4 du code de procédure civile ;
4° / que les exposants faisaient valoir l' absence de mesures de reclassement externe, cependant que l' accord national du 12 juin 1987 et la convention collective de la métallurgie imposaient à l' employeur de rechercher les possibilités de reclassement à l' extérieur de l' entreprise, en particulier dans le cadre des industries de métaux en faisant appel à la commission territoriale de l' emploi et de rechercher les possibilités d' emplois susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans la localité ou les localités voisines ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux, que les chambres syndicales territoriales apporteront à cette recherche leurs concours actifs, de même que l' UMM s' il apparaît que l' ampleur du problème dépasse le cadre territorial, l' entreprise devant faire connaître ces possibilités de reclassements, de formation et de reconversion au comité d' entreprise ou d' établissement ainsi qu' aux personnels intéressés ; que les exposants invitaient la cour d' appel à constater que la Cour de cassation avait jugé que l' employeur, qui ne sollicite pas son organisation professionnelle, méconnaît son obligation de reclassement externe et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, les organes de la procédure collective n' ayant pas tenu compte des dispositions existantes et applicables de la convention collective portant sur l' obligation d' étudier toutes mesures de reclassement en relation avec les chambres syndicales patronales territoriales de la métallurgie et de l' UIMM, syndicat national, du fait que l' ampleur des faits dépassant largement le cadre territorial local ; que l' omission des mandataires n' était que la conséquence de celle de MOULINEX qui, bien avant la déclaration de cessation de paiements, savait qu' elle était sa difficulté et avait la capacité de mettre en pratique toutes les possibilités conventionnelles qui lui étaient offertes avant la notification des licenciements et avant même l' ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu' en décidant quant aux reclassements externes en relation avec les chambres syndicales de la métallurgie qu' il n' est pas fait de critiques sur une absence de cette recherche externe avant homologation du plan, que quant aux reclassements externes après le jugement du 22 octobre 2001, les dispositions incitatives de la convention collectives n' ayant pas un caractère impératif et n' étant pas compatibles avec la nécessité de procéder dans les délais légaux aux licenciements, l' absence de recherche et de reclassement externe hors des sociétés composant le groupe MOULINEX constitue une obligation distincte de l' obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique et n' était pas de nature à vicier les licenciements prononcés le 19 novembre 2001, la cour d' appel a violé les articles L. 122- 14- 3 et L. 122- 14- 4 du code du travail, ensemble la convention collective nationale de la métallurgie et l' accord national du 12 juin 1987 ;
Mais attendu, d' abord, qu' à moins d' établir une fraude de leur employeur ou un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique, qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l' Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d' un reclassement, leur assure le versement d' une allocation spéciale jusqu' au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail ; que la cour d' appel ayant relevé que M. A..., Mme B..., Mme C... et Mme D... avaient adhéré à une telle convention a décidé à bon droit que leur demande était irrecevable ;
Et attendu, ensuite, que par des motifs non critiqués la cour d' appel a relevé que le licenciement de Mme Y... et de M. Z..., salariés protégés, ayant été autorisé par l' inspecteur du travail, ils n' étaient pas recevables à en critiquer la cause réelle et sérieuse devant le juge judiciaire ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu' il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., M. Z..., Mme C..., M. A..., Mmes D... et B... aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- huit mai deux mille huit.
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