Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 26 AVRIL 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 05 Avril 2024
N° de rôle : N° RG 23/00874 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUP5
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER
en date du 16 mai 2023
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
CPAM DU JURA - [Adresse 2]
Dispensée de comparaître
INTIME
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [Y] [V] ([3]) en vertu d'un pouvoir spécial, dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [O], salarié depuis le 1er septembre 1981 au sein de la société [4], a été victime le 28 juillet 2020 d'un accident au temps et au lieu de son travail.
Saisie le jour même d'une déclaration d'accident de travail, accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite', la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après CPAM) a pris en charge, suivant décision du 10 août 2020, cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM a informé M. [N] [O] le 23 juin 2022 que la consolidation de son état avait été fixée au 31 mai 2022 par son médecin conseil et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% à compter du 1er juin 2022.
Contestant la fixation du taux alloué par la caisse, M. [N] [O] a saisi le 12 juillet 2022 la Commission médicale de recours amiable, et en l'absence de décision de celle-ci intervenue dans le délai imparti a, suivant requête du 13 décembre 2022, saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, qui, après avoir désigné le docteur [W] [P] en qualité de médecin consultant, a par jugement du 16 mai 2023 :
- infirmé la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable et la décision de la CPAM du Jura
- dit qu'à la date du 31 mai 2022 l'état de santé de M. [N] [O] justifie un taux d'incapacité permanente partielle médicale de 10% et un taux socio-professionnel supplémentaire de 5%
- dit qu'à la date du 31 mai 2022 l'état de santé de M. [N] [O] justifie un taux d'incapacité permanente partielle de 15% tous éléments confondus
- condamné la CPAM aux dépens
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 9 juin 2023, la CPAM du JURA a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses derniers écrits visés le 19 mars 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré
- confirmer la décision de la Caisse du 30 juin 2022
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [O], ensuite de son accident du travail, doit être fixé à 5% et que son état ne justifie pas l'attribution d'un taux socio-professionnel
- condamner M. [N] [O] aux éventuels dépens
Aux termes de ses conclusions visées le 14 mars 2024, M. [N] [O] conclut à la confirmation du jugement entrepris, et au rejet des prétentions adverses et à son renvoi devant la CPAM du Jura pour liquidation de ses droits.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont expressément rapportées dans leurs demandes respectives de dispense de comparaître formées en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande principale
Conformément aux dispositions de l'article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l'article R.434-32 du même code, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico- social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...).
(...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
(...) La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
A la lumière des éléments versés aux débats et de la consultation écrite établie par le docteur [W] [P], déposée le 12 avril 2023, qui conclut de façon claire, précise et circonstanciée à un taux d'IPP de 10% et à une incidence professionnelle se situant entre 5 et 10%, les premiers juges ont retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 15%, incluant un taux de 10% au plan médical et un coefficient socioprofessionnel de 5%, que la CPAM conteste à hauteur de cour.
A cet égard, l'appelante estime que l'attribution d'un tel taux par les premiers juges est erronée dès lors qu'elle se fonde sur un avis médical du docteur [P], qui prend à tort en compte, dans le barème visé, l'évaluation d'une périarthrite douloureuse alors que cette séquelle est inexistante en la cause puisque l'assuré ne présente qu'une rupture classique de la coiffe, épaule droite, opérée, chez un sujet droitier, à type d'une limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements de l'épaule droite.
Elle souligne que le médecin consultant retient à tort une diminution de la force musculaire par une évaluation par hand grip, alors que ce dispositif serré à la main ne peut traduire la force musculaire d'un membre supérieur mais simplement la force de serrage et/ou de préhension de la main.
Elle s'oppose enfin à tout octroi d'un taux socio-professionnel et rappelle que l'application du barème prend déjà en compte de façon forfaitaire le préjudice professionnel de l'assuré. Elle précise que si celui-ci justifie de son inscription à Pôle Emploi suite à son licenciement consécutif à l'accident du travail litigieux, il ne fait pas la démonstration de ses recherches actives d'emploi ni de difficultés particulières à retrouver un emploi lui offrant une rémunération identique.
Elle rappelle que l'accident dont s'agit a eu pour effet d'aggraver un état antérieur, et que la fixation du taux d'IPP ne doit prendre en compte que cette aggravation en tenant compte de l'état antérieur déjà indemnisé.
M. [N] [O] prétend au contraire que la Caisse a sous-évalué les séquelles directement liées à l'accident du travail du 28 juillet 2020, qu'il est manifeste qu'il souffre de périarthrite douloureuse et que le coefficient socio-professionnel retenu par les premiers juges est parfaitement justifié dès lors qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle suite à cet accident et qu'eu égard à son âge et à ses seules compétences de charpentier, son employabilité est particulièrement réduite.
I-1 L'IPP médicale :
Pour évaluer à 10% le quantum du taux d'IPP médicale, les premiers juges se sont essentiellement fondés sur le rapport écrit de consultation du docteur [W] [P], désigné en tant que médecin consultant, et duquel il ressort que :
- à la date de la consolidation le certificat médical final du 31 mai 2022 établi par le docteur [T] [X] relevait des 'douleurs chroniques avec limitation de l'abduction et de l'antéflexion de l'épaule droite'
- il existait un état antérieur consistant en une arthrose acromio-claviculaire droite, aggravée par un accident du travail du 10 avril 2007 (arthropathie de l'articulation acromio-claviculaire droite consolidée le 4 août 2008 avec séquelles indemnisables, ayant donné lieu à un taux d'IPP de 10%)
- l'assuré a bénéficié d'une arthroscopie le 12 novembre 2020
- à l'examen, l'intéressé présente une limitation moyenne des amplitudes de l'épaule droite avec nette diminution de la force musculaire correspondant à un taux d'IPP de 20% qui doit être retenu, compte tenu de l'état antérieur, à 10%
L'article 1.1.2 intitulé 'Atteinte des fonctions articulaires' du barème indicatif des invalidités, dispose :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Or, le docteur [W] [P] indique que les mouvements suivants en comparaison avec l'épaule non dominante ont été relevés à la date de la consolidation :
Droite Gauche
- antépulsion : 80 (90 en passif) 180
- abduction : 75 (90 en passif) 170
- rétropulsion : 40 40
- rotation externe : 40 50
- rotation interne T10 T6
- circumduction réalisable côté droit (normale pour les quadrants inférieurs, déficitaire pour les quadrants supérieurs)
- paume-vertex : réalisé
- paume-nuque : réalisé avec le coude droit en avant
- une nette diminution de la force musculaire
Si la Caisse fait grief au docteur [P] de retenir l'évaluation d'une périarthrite douloureuse, force est de constater, ainsi que le souligne l'intimé que celle-ci est définie comme étant 'l'ensemble des pathologies douloureuses de l'épaule ne s'accompagnant pas d'altération radiologique de l'articulation glénohumérale et provenant d'une atteinte des tendons de l'épaule et surtout de la coiffe des rotateurs'.
Or, le médecin conseil de la Caisse conclut lui-même dans son rapport d'évaluation à une limitation douloureuse de certains mouvements et relève 'une présentation spontanée algique' et des points douloureux à la palpation de l'épaule droite'. Pareillement le certificat médical final établi par le docteur [T] [X] le 31 mai 2022 relève douleurs chroniques de l'épaule droite.
Il y a donc lieu de retenir ces douleurs séquellaires qui s'ajoutent à la limitation de certains mouvements.
Selon le tableau d'évaluation du barème précité, une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante justifie une IPP de 20%.
M. [N] [O] présente une limitation moyenne de certains de mouvements de son épaule droite.
Le médecin conseil de la Caisse a lui-même retenu une forte diminution de la force musculaire puisqu'il l'évalue à 27% du côté droit.
L'assuré avait bénéficié d'un taux d'IPP de 10% lors de son précédent accident du travail du 10 avril 2007 alors que les séquelles ne consistaient qu'en des limitations légères des mouvements et en des douleurs résiduelles.
Au regard des développements qui précèdent la cour estime que c'est par une parfaite analyse des éléments de la cause que les premiers juges ont fixé à 10% le taux d'IPP médicale de l'intimé, après avoir pris en considération de l'état antérieur précédemment décrit.
I-2 le coefficient socio-professionnel
En premier lieu, il appartient au juge de prendre en compte, au titre de l'incidence professionnelle, les éléments constitutifs d'un retentissement sur la qualification ou l'aptitude professionnelle du salarié consécutifs aux séquelles médicales constatées au jour de la consolidation.
Au cas particulier, il ressort des éléments du dossier que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [N] [O] le 28 juillet 2020 ont conduit au licenciement pour inaptitude de l'intéressé par son employeur le 1er juin 2022, dont le caractère professionnel n'est pas mis en cause par la Caisse.
A la date de la consolidation le 31 mai 2022, M. [N] [O] était âgé de 57 ans.
Il est établi qu'il présentait un état antérieur interférant puisqu'il a subi un précédent accident du travail affectant la même épaule, dominante.
Il justifie être inscrit à Pôle Emploi et bénéficier depuis le 8 août 2022 d'une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant moyen mensuel de 1 260 euros bruts, alors que son salaire moyen mensuel net cumulé au sein des deux sociétés susvisées s'élevait à 1 900 euros nets.
Si la fixation du taux d'IPP n'a pas pour objet d'attribuer à l'assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle il n'en demeure pas moins qu'il incombe à la cour de rechercher, comme elle y est invitée, l'incidence de l'accident du travail dont a été victime M. [N] [O] sur sa vie professionnelle (Cass. Civ. II 4 avril 2019 n° 18-12.766).
Il résulte des développements qui précèdent une relation causale entre les séquelles de l'accident du travail pris en charge et l'inaptitude prononcée pour les motifs ci-dessus rappelés, de sorte que la cour estime que M. [N] [O] justifie d'un retentissement professionnel spécifique et de difficultés particulières de reclassement professionnel, constitués notamment par une perte d'employabilité à raison de son âge et de la nature de ses compétences et qualifications, une perte de revenus et une dévalorisation sur le marché du travail justifiant de lui reconnaître à ce titre un taux socio professionnel de 5%.
Il s'ensuit qu'un taux d'IPP global de 15% doit être fixé au bénéfice de M. [N] [O].
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef.
II- Sur les demandes accessoires
La CPAM, qui succombe en sa voie de recours, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt six avril deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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