Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
No RG 20/00785
No Portalis DBV7-V-B7E-DH7R
ORDONNANCE
DU 29 octobre 2020
en matière de rétention administrative
Par devant Nous, Gaëlle BUSEINE, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière,
Vu la procédure concernant :
M. Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Appelant de l'ordonnance rendue le 28 octobre 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
M. Le PRÉFET DE LA GUADELOUPE
L'autorité administrative, régulièrement convoquée, absente,
Appelante de l'ordonnance rendue le 28 octobre 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
A l'égard de :
Monsieur C... C... W...
né le [...] à Altagracia (République Dominicaine)
de nationalité dominicaine
Domicilié chez Mme A... Y... , [...]
Actuellement retenu au centre de rétention des Abymes
Non Comparant
Représenté par Maître Gérald CORALIE, substitué par Maître Guylaine NABAB, avocat commis d'office, au barreau de la Guadeloupe, présente.
En présence de M. G... N..., interprète en langue espagnole, inscrit sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre.
Le Ministère Public, représenté par M. Eric RAVENET, Substitut Général près la Cour d'Appel de Basse-Terre, présent aux débats.
Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le jeudi 29 octobre 2020 à 10h00.
Vu la décision de M. Le Préfet de la Région Guadeloupe du 25 octobre 2020 portant obligation de M. C... C... W... de quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d'une interdiction de retour,
Vu la décision de M. Le Préfet de la Région Guadeloupe en date du 25 octobre 2020 portant placement en rétention administrative de M. C... C... W... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision notifiée à l'intéressé le même jour,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 octobre 2020 rendue à 11h28, statuant sur une première demande du Préfet de la Guadeloupe de prolongation d'une mesure de rétention administrative de M. C... C... W... , ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par C... C... W... , prononçant la nullité de l'arrêté de placement en rétention administrative du 25 octobre 2020, disant en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative du Préfet de la Région Guadeloupe et ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention administrative dont fait l'objet C... C... W....
Vu l'appel formé le 28 octobre 2020 par le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à 15h48 avec demande d'effet suspensif et l'ordonnance rendue le 28 octobre 2020 à 18h00, par laquelle le délégué du premier président a rejeté la demande de suspension des effets de l'ordonnance déférée,
Vu l'appel formé le 29 octobre 2020 par le Préfet de la Région Guadeloupe à 9h50 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 28 octobre 2020,
Vu les convocations adressées le 28 octobre 2020 à M. C... C... W... , à l'avocat, à l'interprète, à Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe et au Procureur Général en vue de l'audience du jeudi 29 octobre à 10h00,
Les parties ont été invitées, sur le fondement de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la méconnaissance des article L. 552-1 et R. 552-10 du même code, compte tenu de la tardiveté de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
Dans ses conclusions, le Préfet de la Région Guadeloupe demande d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la rétention de M. C... C... W... , compte tenu de la situation irrégulière de l'intéressé, du non respect de précédentes mesures d'éloignement et de l'impossibilité d'exécuter d'office la décision d'éloignement.
Me Guylaine NABAB fait valoir les garanties de représentation de M. C... C... W....
Dans ses réquisitions présentées oralement, le Ministère Public précise que le premier juge a statué au-delà du délai imparti et qu'il était dessaisi de la demande de prolongation de la mesure de rétention.
***
MOTIFS :
Sur la recevabilité des appels :
Les appels ont été formés par des déclarations motivées, dans le délai de 24 heures de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Les appels seront donc déclarés recevables.
Sur le fond :
Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au delà de cette durée. Il statue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Selon l'article R. 552-10 du même code, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans le délai accordé à l'article L. 552-1 pour statuer.
En application de ces dispositions combinées, le délai imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer sur une requête de l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative est fixé à 48 heures à compter de sa saisine.
En l'espèce, la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. C... C... W... a été réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 octobre 2020 à 10h19.
Il appartenait donc au juge de statuer sur cette requête au plus tard le 28 octobre 2020 à 10h19.
Toutefois, l'ordonnance a été rendue le 28 octobre 2020 à 11h28, soit, au-delà du délai de 48 heures imparti.
En conséquence ce juge était de plein droit dessaisi, aucune décision sur la prolongation de la rétention administrative de M. C... C... W... ne pouvant intervenir au-delà du délai précité de quarante-huit heures, et la mesure de rétention devenait caduque à l'expiration dudit délai.
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée, de constater que le juge était dessaisi et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons les appels recevables,
Infirmons l'ordonnance déférée du 28 octobre 2020,
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. C... C... W....
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'Appel.
Fait à Basse-Terre le 29 octobre 2020, à 11h45.
La Greffière Le Magistrat délégué
Esther KLOCK Gaëlle BUSEINE
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