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Cour de cassation, 20 mars 1991. 87-45.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.711

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit du Collège d'échanges contemporains, ancien couvent royal, dont le siège est à Saint-Maximin (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. F..., C..., G..., E..., Y..., A..., Pierre, conseillers, M. Z..., Mlle D..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen qui est préalable : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 1987), M. X... a été engagé par l'association "Collège d'échanges contemporains", en qualité d'animateur, du 1er octobre 1981 au 31 décembre 1982 ; que, par lettre du 27 juillet 1982, il a été licencié pour faute grave ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en retenant que le fait de ne pas s'être rendu à son travail constituait une faute grave tout en reconnaissant cependant que les salaires qui lui étaient dus pour les mois d'avril et mai 1982 ne lui avaient été réglés que le 13 juin 1982, alors, selon le pourvoi, que la faute avait été commise par l'employeur et que "l'excuse valable" constituée par le non paiement des salaires à terme échu ne pouvait justifier un licenciement pour faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que l'employeur avait expliqué que le retard au paiement des salaires d'avril et mai 1982 était dû à la reception tardive des subventions dont bénéficiait l'association, a relevé que les absences constantes de M. X... avaient commencé à se manifester dès le mois d'avril 1982, alors que son salaire ne devait normalement lui être réglé qu'à la fin du mois, et s'étaient poursuivies en juin et juillet, au moment où les concerts dont il devait s'occuper exigeaient davantage de présence, ce qui avait perturbé gravement la bonne marche de l'association ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que l'intéressé avait commis une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement de ses salaires pour les mois d'août à décembre 1982 sans motiver de ce chef sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que le licenciement était intervenu pour faute grave du salarié en a justement déduit que celuici devait être débouté de toutes ses demandes au nombre desquelles notamment celle qui tendait au paiement des salaires pour la période postérieure au licenciement ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche en outre à l'arrêt de n'avoir pas répondu aux conclusions par lesquelles il demandait, à titre subsidiaire, la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et, par voie de conséquence, le paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes dès lors que la faute grave, justement retenue par elle, entraînait le rejet de toutes les demandes, et notamment de celles susvisées, du salarié quelle que fût la qualification donnée au contrat de travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir, dans le dispositif de sa décision, condamné à payer au Collège échanges contemporains une somme de 3 000 francs, sans indiquer à quel titre cette somme devait être réglée par lui ; Mais attendu que, dès lors qu'il est précisé dans les motifs de l'arrêt que la condamnation du salarié au paiement de la somme de 3 000 francs l'a été au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la simple omission de cette précision dans le dispositif ne saurait donner lieu à ouverture à cassation ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-03-20 | Jurisprudence Berlioz