Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 24/04404 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBC4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Février 2024
Date de saisine : 11 Mars 2024
Nature de l'affaire : Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2023000358 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 17 Janvier 2024
Appelante :
S.A.R.L. DIGITECH COMMUNICATION Agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 - N° du dossier 20240132
Intimée :
S.A.S. SODICHAP , SAS au capital de 40.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 502 236 029, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Bruno MARTIN de la SELEURL BRUMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0044 - N° du dossier 22-0425
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte du 19 août 2021, la société Sodichap a fait assigner la société Trade Communication, devenue Digitech Communication, devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d'obtenir la nullité des ventes pour dol et le remboursement du prix versé.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris conformément à l'article 82 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
débouté la société Sodichap de sa demande de prononcer la nulllité des ventes intervenues entre elle et la société Digitech Communication, anciennement dénommée Trade Communication, pour cause de dol de la part de la société Digitech Communication,
prononcé la résolution judiciaire des ventes intervenues entre la société Sodichap et la société Digitech Communication pour délivrance non conforme des produits achetés aux torts et griefs de la société Digitech Communication,
condamné la société Digitech Communication à payer à la société Sodichap la somme de 996.150,75 euros TTC en remboursement du prix versé au titre des ventes résolues pour délivrance de 1949 téléphones identifiés comme non-conformes,
donné acte à la société Sodichap de ce qu'elle s'engage à restituer, en contrepartie du remboursement de la somme précitée les 1949 téléphones identifiés comme non-conformes et figurant dans l'inventaire dressé par procès-verbal d'huissier en date du 25 mai 2021,
débouté la société Sodichap de sa demande de dommages et intérêts,
débouté la société Digitech Communication de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamné la société Digitech Communication aux dépens de l'instance lesquels comprendront les frais de constats d'huissiers que la société Sodichap a été contrainte d'exposer dans le cadre de ce litige et qui s'élèvent à une somme de 1.689,29 euros TTC, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA,
condamné la société Digitech Communication à payer à la société Sodichap la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire.
La société Digitech Communication a formé appel de ce jugement par déclaration du 27 février 2024 enregistrée le 11 mars 2024.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juin 2024, la société Sodichap a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation. Elle demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
- de constater que la société Digitech Communication n'a pas exécuté les condamnations prononcées par le jugement du 17 janvier 2024 du tribunal de commerce de Paris,
- En conséquence :
- de prononcer la radiation de la procédure enrôlée sous le RG n° 24/04404 du rôle de la chambre 11 ' Pôle 5.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2024, la société Digitech Communication demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de débouter la société Sodichap de sa demande de radiation du rôle de l'affaire RG 24/04404.
SUR CE,
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le jugement a été signifié à la société Digitech Communication le 5 février 2024.
La société Sodichap fait valoir que malgré l'exécution provisoire du jugement, la société Digitech Communication n'a pas réglé les condamnations prononcées à son encontre. Elle soutient que le siège social de la société Digitech est désormais déclaré auprès d'une société de domiciliation et que l'appelante a vidé tous ses comptes bancaires, organisant ainsi don insolvabilité pour échapper à l'exécution du jugement.
La société Digitech Communication expose que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au paiement de la somme de 1.016.046,88 euros à moins de se trouver en insuffisance d'actif. Elle soutient que le risque du dépôt de bilan de l'entreprise est certain en cas d'exécution du jugement entrepris.
Les procès-verbaux de saisie attribution établis le 6 février 2024 à la demande de la société Sodichap sur les trois comptes déclarés de la société Digitech Communication révèlent que lesdits comptes ne permettent l'appréhension d'aucune somme.
Pour démontrer l'état de sa situation financière, la société appelante produit un unique document daté du 2 octobre 2024 et intitulé « Notation & risque de défaillance » établi par l'AFDCC (L'Association des Credit Managers), mettant en évidence une notation de 3,5/20, pour une clôture de l'exercice au 31/12/2020 et un risque de défaillance à 12 mois élevé.
Force est de constater que cette seule pièce, se basant manifestement sur un exercice comptable ancien, et n'émanant pas de l'expert-comptable de la société Digitech, est insuffisante à établir la situation financière exacte de l'appelante. Il en résulte que celle-ci ne démontre pas être dans l'impossibilité de régler les causes du jugement querellé ou les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait un tel paiement ua profit de la société Sodichap.
Il convient par conséquent de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 24/04404 du rôle.
Sur les dépens
La société Digitech Communication succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
PRONONÇONS la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 24/04404 du rôle ;
DISONS que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNONS la société Digitech Communication aux dépens.
Ordonnance rendue par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 14 Novembre 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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