Cour de cassation, 15 novembre 1989. 87-11.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.807
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Françoise X..., demeurant à Figeac (Lot), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 juillet 1986, par le tribunal d'instance de Figeac, au profit du COMPTOIR DES ARDOISES D'ANJOU, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Comptoir des Ardoises d'Anjou ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1184, 1603, 1604 et 1611 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer au Comptoir des Ardoises d'Anjou le solde du prix des ardoises qu'elle avait commandées, le tribunal a énoncé que l'échantillon remis à Mme X... avait été "choisi" mais que les pyrites existant sur certaines ardoises "n'étaient pas traversantes et ne présentaient aucun risque pour l'étanchéité de la toiture" ; Attendu cependant que pour l'appréciation de l'étendue de l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur, il doit être tenu compte des caractéristiques de la chose en considération desquelles la vente a été conclue ; qu'il peut en être ainsi d'une caractéristique d'ordre esthétique ; D'où il suit qu'en se bornant à se référer à la seule qualité d'étanchéité des tuiles livrées, sans rechercher si ce matériau comportant des différences de teinte était conforme à celui commandé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le
29 juillet 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Figeac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Gourdon ; Condamne le Comptoir des Ardoises d'Anjou, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens liquidés à la somme de quatre vingt seize francs vingt huit centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Figeac, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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