Cour de cassation, 12 juin 2014. 13-14.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.181
Date de décision :
12 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Geos à compter du 7 août 2006, par contrat de chantier ; que son licenciement pour fin de chantier lui a été notifié le 29 septembre 2008 avec effet au 31 décembre 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le licenciement de l'intéressé ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, sa demande était légitime ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier comme il lui était demandé, si le salarié avait exécuté son préavis et avait été réglé de celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Geos à payer à M. X... les sommes de 10 809 euros à titre d'indemnité de préavis et de 1 080 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Geos ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Geos
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la société Geos au paiement d'une somme de 10.809 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1.080 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « le licenciement de Monsieur Marc X... ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, sa demande d'indemnité compensatrice de préavis est légitime ; que par application de l'article L. 1234-1 du code du travail et de l'article 15 de la convention collective nationale, le préavis est d'une durée de trois mois ; que la société Geos sera donc condamnée à payer à Marc X... une indemnité compensatrice de préavis de 10.809 euros, outre la somme de 1.080 euros au titre des congés payés y afférents, sommes que l'employeur ne justifie pas avoir payées et qui devra conduire la cour à la débouter de sa demande reconventionnelle de 11.889 euros au titre de salaires prétendument indus ».
1° ALORS QUE sauf faute grave ou lourde, le droit pour le salarié, de percevoir une indemnité compensatrice de préavis ne dépend en rien du caractère bien fondé ou non du licenciement ; qu'en jugeant que parce que le licenciement pour fin de chantier de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, il pouvait nécessairement prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-3 et L. 1234-5 du Code du travail ;
2° ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis n'est due que si le salarié a été dispensé par l'employeur de l'exécuter ; qu'en accueillant la demande de Monsieur X... en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis sans avoir recherché si celui-ci avait été dispensé de l'exécuter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-3 et L. 1234-5 du Code du travail ;
3° ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la rupture du contrat de travail est réputée définitive à compter de la première présentation de la lettre recommandée notifiant au salarié son licenciement de sorte que la période durant laquelle, postérieurement à cette date, le salarié continue d'exécuter sa prestation de travail constitue nécessairement l'exécution de son préavis, les sommes versées par l'employeur au titre du travail effectué durant la même période constituant elles-mêmes le paiement de ce préavis ; qu'en ne répondant pas au moyen des conclusions d'appel de l'employeur (cf. p.5) faisant valoir que la rupture définitive du contrat de travail de Monsieur X... était intervenue le 29 septembre 2008, date de première présentation de la lettre de licenciement, de sorte que toutes les sommes qui lui avaient été versées correspondant à un travail effectué postérieurement à cette date et jusqu'à son départ définitif de l'entreprise le 30 décembre 2008, n'avaient pu l'être qu'en exécution de son préavis conventionnel dont la durée était précisément de trois mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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