Cour de cassation, 22 janvier 1998. 96-17.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.227
Date de décision :
22 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. C... De Faria B..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 24 janvier 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montbéliard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. De Faria B..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 456, 458 et 749 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que la décision attaquée mentionne qu'après délibéré, elle a été lue en audience publique le 24 janvier 1995, où siégeaient M. Monzein, président, M. A..., membre, MM. X..., Y..., assesseurs ;
qu'elle a été signée, pour le président empêché, par M. Z... ;
Qu'en l'état de ces mentions, desquelles il ne résulte pas que le signataire substitué au président ait assisté aux débats et participé au délibéré, la décision est nulle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 janvier 1995, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montbéliard aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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