Cour de cassation, 24 septembre 2014. 13-20.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.049
Date de décision :
24 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 13-20. 049 et X 13-25. 556 ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, Mme X..., de nationalité marocaine, a assigné en France M. Y..., également de nationalité marocaine, en divorce ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en divorce ;
Attendu que le dispositif de l'ordonnance de non-conciliation, siège de l'autorité de chose jugée, n'énonce pas que le droit français était applicable à la cause ; qu'en ses deux premières branches, le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Mais sur les troisième et quatrième branches du moyen :
Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes de la famille et à la coopération judiciaire ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en divorce de Mme X..., l'arrêt retient, par application des articles 114 à 120 du code de la famille marocain, que ces dispositions permettent à l'époux de s'opposer à la demande de divorce par Khol'de l'épouse sans que la réciproque soit possible, que cette procédure méconnaît le principe d'égalité des époux énoncé par l'article 5 du protocole numéro 7 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont donc contraires à l'ordre public international ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 114 du code de la famille marocain sur le divorce consensuel précise que les époux peuvent consentir d'un commun accord au principe de mettre fin à leur relation conjugale, sans ou avec des conditions, pourvu que celles-ci ne soient pas contraires aux dispositions du présent code et ne portent pas préjudice aux intérêts des enfants, et en méconnaissant ainsi le sens littéral de cette loi, sans faire état d'aucune autre source de droit positif marocain donnant à cet article le sens qu'elle lui attribue, la cour d'appel a dénaturé la loi étrangère ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit aux pourvois n° M 13-20. 049 ET X 13-25. 556 par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande en divorce présentée par madame X...irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE l'article 9 de la convention franco marocaine dispose que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande ; qu'en l'espèce, le droit applicable est donc le code de la famille marocain ; que madame X...demande que le divorce soit prononcé par consentement mutuel, sur le fondement des textes prévus au titre V du code de la famille articles 114 à 120 (« divorce par consentement mutuel ou moyennant compensation ¿ divorce par Khol ») ou bien des articles 78 à 93 du code de la famille (« divorce sous contrôle judiciaire ») ; que ces deux procédures méconnaissent le principe d'égalité des époux énoncé par l'article 5 du protocole numéro 7 additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et sont donc contraires à l'ordre public international ; que seul un divorce judiciaire (articles 94 à 113) pourrait être envisagé ; que parmi les divorces judiciaires, seul le divorce pour discorde, prévu aux articles 94 à 97 du code de la famille, qui confère aux deux époux les mêmes droits, pourrait être retenu ; qu'il n'y a cependant pas lieu à réouverture des débats sur ce point, l'article 97 du code de la famille marocain prévoyant qu'il doit être statué sur l'action relative à la discorde dans un délai maximum de six mois à compter de la date d'introduction de la demande ;
1°) ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en remettant en cause l'applicabilité du droit français à la cause, pourtant retenue par l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 9 mars 2010, non frappée d'appel, la cour d'appel a violé les articles 1350 et 1351 du code civil, ensemble les articles 480 et 481 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée qui s'attache à une décision dans une même instance revêt un caractère d'ordre public et que le juge doit alors la relever d'office ; qu'en ne relevant pas l'autorité irrévocable de chose jugée de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 9 mars 2010 ayant déclaré le droit français applicable, la cour d'appel a violé les articles 1350 et 1351 du code civil, ensemble les articles 125, 480 et 481 du code de procédure civile ;
3°) ALORS subsidiairement QUE l'article 114 du code marocain de la famille prévoit la possibilité d'un divorce par consentement mutuel nullement contraire au principe d'égalité entre époux ; qu'en refusant l'application de cet article comme méconnaissant le principe d'égalité entre époux en se fondant sur les dispositions des articles 115 et suivants dudit code, la cour d'appel a violé la convention franco-marocaine du 10 août 1981, ensemble l'article 114 du code marocain de la famille ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QU'en confondant le divorce par consentement mutuel prévu par l'article 114 du code marocain de la famille avec le divorce par khol régi par le second chapitre du titre V de ce code, la cour d'appel a dénaturé la loi étrangère en violation des articles 3 et 1134 du code civil ;
5°) ALORS subsidiairement QUE l'article 97 du code marocain de la famille édicte un délai pour juger et non un délai de forclusion ; qu'en estimant que le dépassement du délai de six mois à compter de la date d'introduction de la demande interdirait d'appliquer cet article, la cour d'appel a encore violé la convention franco-marocaine du 10 août 1981, ensemble l'article 97 du code marocain de la famille ;
6°) ALORS QUE, ce faisant, la cour d'appel a encore dénaturé la loi étrangère et violé les articles 3 et 1134 du code civil.
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