Cour de cassation, 24 mai 2016. 15-80.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-80.897
Date de décision :
24 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 15-80.897 F-D
N° 2140
SL
24 MAI 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [R] [K],
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2015, qui, pour transport routier sans appareil de contrôle des conditions de travail, l'a condamné à 1 500 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3315-4 du code des transports, 2 et 3 du règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de la législation sociale dans le domaine des transports par la route, 509 et 515 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [K] coupable d'avoir, à [Localité 1], le 10 septembre 2013, effectué ou fait effectuer un transport routier de voyageurs ou de marchandises avec un véhicule sans avoir installé ou fait installer à son bord un appareil de contrôle des conditions de travail, puis de l'avoir condamné à une amende de 1 500 euros ;
"aux motifs que, le 10 septembre 2013 à 16 heures 05, le service régional des transports terrestres de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement du logement de la préfecture de Poitou-Charentes, a procédé, sur l'autoroute A10, commune de [Localité 1], au contrôle d'un ensemble routier appartenant à la société mécanique location auto Châtellerault (Somelac), conduit par un employé de cette société ; que la société Somelac exerce, sous l'enseigne Hertz, une activité commerciale de location de véhicules automobiles ; que l'ensemble routier était constitué d'une camionnette dont l'arrière était aménagé en plateau et une remorque plateau y était attelée ; que l'ensemble transportait deux véhicules qui avaient été loués puis restitués hors de l'endroit où ils avaient été pris en location et étaient rapportés à l'agence par un chauffeur de la société ; qu'il était relevé l'infraction de transport routier de voyageurs ou de marchandises avec un véhicule sans avoir fait installer à bord un appareil de contrôle des conditions de travail (chronotachygraphe) prévue et réprimée par des textes du code des transports et de la réglementation sociale européenne ; que devant le premier juge, comme il le fait devant la cour, M. [K], dirigeant de la Somelac, poursuivi pour cette infraction, ne conteste pas la matérialité des faits mais soutient que le transport en question bénéficiait de l'exemption prévue par les dispositions dérogatoires de l'article 3 du règlement communautaire 561/2006, dans la mesure où il n'était pas réalisé dans un but commercial et le véhicule avait une masse totale autorisée inférieure à 7,5 tonnes, de sorte que le chronotachygraphe n'était pas exigé ; que le règlement communautaire 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements 3821/85 et 2135/98 et abrogeant le règlement 3820/85, rend obligatoire, pour le transport routier de marchandises par des véhicules, y compris des véhicules à remorques ou semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes (article 2), la présence à bord d'un appareil de contrôle des conditions de travail prévu par son article 4 ; que l'article 3 de ce règlement crée toutefois une exemption en prévoyant qu'il ne s'applique pas «aux transports routiers effectués par des [...] véhicules ou un ensemble de véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales» ; que le non-respect de ces dispositions est sanctionné pénalement par l'article L. 3315-4 du code des transports ; qu'en l'espèce, l'ensemble routier verbalisé, d'une masse totale autorisée de 7 tonnes (3,5 tonnes x 2), était constitué d'une camionnette dont l'arrière était aménagé en plateau, à laquelle une remorque plateau était attelée et il transportait deux véhicules qui avaient été loués puis restitués hors de l'endroit où ils avaient été pris en location, afin de les rapporter à l'agence ; que cet ensemble était conduit par un chauffeur salarié, c'est-à-dire rémunéré par la société, dans l'exercice de ses fonctions ; que le transport effectué s'intégrait dans le cadre de l'exercice de l'activité à but lucratif de la société, dont l'objet social était commercial, et était nécessaire à cette activité ; que son coût, répercuté au niveau des charges dans les documents comptables de la société, était donc pris en compte pour la fixation des prix de location par l'entreprise ; qu'il s'agissait par conséquent d'un transport à des fins commerciales ne pouvant à ce titre bénéficier de l'exemption prévue par les textes ci-dessus ; que c'est dès lors, à juste titre que le premier juge a dit que l'infraction visée à la prévention était constituée et en a déclaré M. [K] coupable ; que le jugement sera confirmé à cet égard ;
"alors que les véhicules de transport de marchandises dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes doivent comporter un dispositif du contrôle du temps de travail et des temps de pause et de repos ; que cette obligation n'est pas requise lorsque le transport routier est effectué par des véhicules ou un ensemble de véhicules d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales ; qu'un transport de marchandises réalisé hors du cadre d'une prestation demandée par un client constitue un transport à des fins non commerciales ; qu'en décidant que le transport réalisé par la société Somelac était un transport réalisé à des fins commerciales de sorte que le véhicule devait être pourvu d'un dispositif de contrôle du temps de travail, motif pris que le transport à l'occasion duquel avait été réalisé le contrôle avait été effectué dans le cadre de l'exercice de l'activité commerciale de la société et que son coût était pris en compte dans les prix de location, après avoir pourtant relevé que ce transport était réalisé après restitution des véhicules de location par les clients et pour les seuls besoins internes de l'entreprise, ce dont il résultait que le transport était réalisé à des fins non commerciales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. [K], directeur général de la société Somelac, qui exerce sous l'enseigne Hertz une activité commerciale de location de véhicules automobiles, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de transport routier sans appareil de contrôle des conditions de travail, après qu'un ensemble routier appartenant à cette société eut été contrôlé sans être équipé d'un chronotachygraphe, alors qu'il rapportait à l'agence deux véhicules qui avaient été restitués hors du lieu où ils avaient été pris en location ; que le juge du premier degré a déclaré le prévenu coupable des faits ; que celui-ci et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. [K], qui sollicitait sa relaxe, motif pris de ce que le transport litigieux n'ayant pas, en lui-même, une finalité commerciale, il bénéficiait de la dérogation prévue par l'article 3, h), du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, et confirmer ainsi le jugement entrepris, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'ensemble routier verbalisé, que conduisait un chauffeur de la société Somelac, assurait un transport nécessaire à l'activité commerciale de celle-ci, dont le coût était répercuté dans le prix de location des véhicules, facturé aux clients ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que le prévenu a organisé un transport de marchandises à des fins commerciales, assujetti à ce titre à l'obligation d'installation d'un appareil de contrôle des conditions de travail du conducteur, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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