Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Association ONLE-FAC HABITAT c/ [N]
MINUTE N°
DU 21 Novembre 2024
N° RG 24/02104 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWLL
Grosse délivrée
à Me ADAD
Expédition délivrée
à M. [N]
le
DEMANDERESSE:
Association ONLE - FAC HABITAT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Eric ADAD substitué par Me Anne-Julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [N]
né le 19 Avril 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 mars 2019, l’association FAC HABITAT, locataire de la SA HLM ERILIA, a donné en sous-location à Monsieur [X] [N] un logement meublé conventionné à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour une durée d’un an à compter du 15 avril 2019, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 207,79 euros auquel s’ajoute une provision sur charges mensuelle de 107,72 euros, un forfait pour prestations spécifiques de 83,49 euros et 10 euros de frais internet.
L’association FAC HABITAT a également consenti au locataire la location de deux emplacements de stationnement situés à la même adresse :
-le box 105 au sous-sol 2 à compter du 1er décembre 2022 pour une durée d’un an, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 45 euros, par acte sous seing privé du 12 décembre 2022,
-la place n°61 au sous-sol 2 à compter du 6 janvier 2023 pour une durée d’un an, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 45 euros, par acte sous seing privé du 6 janvier 2023.
Des loyers sont demeurés impayés et l’association FAC HABITAT a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers et charges et d’avoir à justifier d’une assurance, visant la clause résolutoire prévue au contrat et portant sur la somme en principal de 2 687,16 euros, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, l’association FAC HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 26 septembre 2024, afin de :
-constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire,
-ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [X] [N], des lieux précédemment donnés à bail, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, à l’expiration du délai légal suivant la signification du commandement de quitter les lieux,
-condamner Monsieur [X] [N] à lui verser, à titre provisionnel pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’assignation la somme de 4 866,52 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 687,16 euros à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de la présente assignation,
-condamner Monsieur [X] [N] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience,
L’association FAC HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément.
Monsieur [X] [N] régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les contrats susvisés sont mentionnés être des contrats de sous-location. Il ressort de l'article L. 442-8 du code de la construction et de l'habitation que les organismes de HLM peuvent louer, meublés ou non, des logements, à des associations dont l'objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer des résidences universitaires ou à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, à des personnes de moins de trente ans ou à des actifs dont la mobilité professionnelle implique un changement de secteur géographique. Dans ce cas, l'article L. 442-8-2 du même code prévoit que les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues aux I, III et VIII de l'article 40 de cette loi.
Sur la recevabilité de l'action
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction applicable au présent litige,
La bailleresse, personne morale, démontre d'une part avoir notifié à la CCAPEX les arriérés locatifs visés dans le commandement de payer en date du 23 janvier 2024 soit bien deux mois avant la délivrance de l'assignation et d'autre part, avoir dénoncé à la Préfecture des Alpes Maritimes l'assignation en expulsion locative du 26 avril 2024, soit six semaines au moins avant l'audience du 26 septembre 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Vu le contrat de sous-location du 18 mars 2019 qui contient page 4 une clause résolutoire stipulant que le contrat sera résilié de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non-versement du dépôt de garantie prévu au contrat et un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut d’assurance contre les risques locatifs.
En l’espèce, la bailleresse a fait délivrer le 22 janvier 2024 à Monsieur [X] [N] un commandement de payer les loyers et charges et d’avoir à justifier d’une assurance, visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 2 687,16 euros au titre des arriérés locatifs outre le droit de recouvrement de 21,59 euros et le coût de l’acte pour 143,69 euros.
Les causes du commandement de payer, que Monsieur [X] [N] ne conteste pas n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. Il n’a pas non plus justifié dans le délai d’un mois de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail du 18 mars 2019 par acquisition de la clause résolutoire à effet au 22 février 2024 minuit et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef de l’appartement sis [Adresse 1].
Il est observé qu’alors que le commandement de payer vise non seulement le contrat portant sur le logement mais également les deux emplacements de parking, l’association FAC HABITAT sollicite au dispositif de son assignation le constat de la résiliation du bail consenti par elle, et dans le corps de ses écritures vise uniquement le bail consenti le 18 mars 2019 de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater la résiliation des contrats de sous-location portant sur les deux emplacements de stationnement. En outre dans le corps de son assignation, elle sollicite la condamnation du locataire à des indemnités d’occupation, demande qui n’est pas reprise au dispositif de son assignation de sorte que le tribunal n’en est pas valablement saisi.
Sur le paiement des sommes dues au titre du bail
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du décompte locatif du 11 septembre 2024, que Monsieur [X] [N] reste devoir la somme de 4 866,52 euros arrêtée au jour de l’assignation, soit le 26 avril 2024, déduction faite des frais de 170,03 euros inscrit au débit du compte le 23 janvier 2024 compris dans les dépens, conformément à l’article 4p) de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [X] [N] ne démontre pas s’être acquitté de cette somme alors que la charge de la preuve lui incombe. Il convient en conséquence de le condamner à verser à l’association FAC HABITAT la somme de 4 866,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 janvier 2024 sur la somme de 2 687,16 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [N] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 22 janvier 2024, et sera condamné à verser à l’association FAC-HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de sous-location conclu le 18 mars 2019 entre l’association FAC HABITAT et Monsieur [X] [N], à effet au 22 février 2024 minuit ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [X] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef de l’appartement sis [Adresse 1], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles garnissant les lieux sera réglé selon les modalités prévues aux articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à verser à l’association FAC-HABITAT la somme de 4 866,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 janvier 2024 sur la somme de 2 687,16 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à verser à l’association FAC-HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 22 janvier 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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