Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) SOS DEFENSE, dont le siège est ..., agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
2°) Monsieur BERTIN X..., intervenant amiable, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1984 par la cour d'appel de Lyon, au profit de :
1°) ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est ...,
2°) GAZ DE FRANCE, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, MM. Jouhaud, Camille Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint Affrique, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouïn-Palat, avocat de l'Association SOS défense et de M. Y..., de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat d'Electricité de France et du Gaz de France, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rendu le 22 novembre 1984 par la cour d'appel de Lyon a été signifié le 6 décembre 1984 à M. Y... et à l'association SOS Défense ; que le pourvoi en cassation n'a été enregistré que le 4 mai 1987 ; que les demandeurs ne justifient pas de l'une des causes d'interruption du délai prévue par les articles 530 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que ledit pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 4 mai 1987 par M. Y... et l'association SOS Défense à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 novembre 1984 par la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'association SOS Défense et M. Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers Electricité de France et Gaz de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment