Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 septembre 2016
Irrecevabilité et rejet non spécialement motivés
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10470 F
Pourvoi n° K 15-60.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. K... E..., domicilié [...] ,
2°/ la Fédération syndicale L'Union collégiale, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 2 décembre 2015 par le tribunal d'instance de Dijon (contentieux des élections, organismes divers), dans le litige les opposant à l'agence régionale de santé de Bourgogne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur le pourvoi de la Fédération syndicale L'Union collégiale :
Vu l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article R. 4031-36 du code de la santé publique ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi de M. E... :
Attendu que le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la Fédération syndicale L'Union collégiale ;
REJETTE le pourvoi de M. E... ;
Condamne M. E... et la Fédération syndicale L'Union collégiale aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.
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