Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 septembre 2002. 02-84.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-84.221

Date de décision :

3 septembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Germain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 29 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée et infractions connexes, en récidive, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité du mémoire du 3 juillet 2002 : Attendu que le mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur les premier et second moyens de cassation du mémoire du 31 mai 2002, pris de la violation des articles 144-1, 145-2, 181, 186, 214, 569, 609-1, 591, 593, 725, D. 51 et D. 65 du Code de procédure pénale, 5.1, 5.3, 5.4 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation des mémoires du 6 juin et du 7 juin 2002, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 5.4, 6.1 et 6.3 c de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire du 10 juin 2002, pris de la violation des articles 145-2, 148 et 609-1 du Code de procédure pénale, 132-2 du Code pénal ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire du 20 juin 2002, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire du 28 juin 2002, pris de la violation des articles 145-2, 186, 201, 214, 215-2, 609-1 et 725 du Code de procédure pénale, et 5.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire du 14 juin 2002, pris de la violation des articles 81, 81-1, 82, 82-1, 145-2, 148 et 201 du Code de procédure pénale, 5.1 et 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire du 15 juillet 2002, pris de la violation des articles 181, 186, 145-2, 201, 215, 725, D. 148 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Germain X..., détenu depuis le 17 janvier 1998, a été renvoyé devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, sous l'accusation d'assassinat et séquestration suivie de la mort de la victime, par ordonnance du juge d'instruction en date du 2 juillet 2001, ayant également ordonné prise de corps contre l'accusé ; que, sur l'appel de cette décision, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt du 31 octobre 2001, prononcé sa mise en accusation des mêmes chefs, devant la même juridiction de jugement, et décerné ordonnance de prise de corps ; que la Cour de Cassation a cassé cette décision le 20 février 2002 et a ordonné le renvoi de l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen ; que Germain X... a saisi cette juridiction de trois demandes de mise en liberté les 10, 17 et 22 mai 2002 ; Attendu que, pour écarter les prétentions du demandeur soutenant qu'il était détenu sans titre, l'arrêt attaqué relève, notamment, que la juridiction du second degré ne se trouve pas liée par les règles relatives aux prolongations et à la durée de la détention provisoire édictées par l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, abstraction faite d'un motif erroné mais non déterminant relatif au titre de détention de l'intéressé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, d'une part, selon les dispositions des articles 215-2 et 367 du Code de procédure pénale, lorsque l'accusé est détenu au moment où est rendue l'ordonnance de mise en accusation, l'ordonnance de prise de corps se substitue au titre de détention et ses effets se prolongent jusqu'au jugement définitif des faits dans le délai prévu par la loi ; Que, d'autre part, et dès lors que le demandeur avait été mis en examen pour plusieurs crimes mentionnés au livre II du Code pénal, la durée maximale de sa détention provisoire jusqu'à l'ordonnance de règlement pouvait atteindre 4 ans, conformément aux prescriptions de l'article 145-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 février 2002 étant sans effet sur la durée de la détention régulièrement accomplie jusqu'à ladite ordonnance ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-09-03 | Jurisprudence Berlioz