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Cour de cassation, 12 novembre 1987. 87-81.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.516

Date de décision :

12 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel- contre un arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE du 11 février 1987 qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre, violences avec arme sur agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, vols, vols aggravés, infractions à la législation sur les armes et les munitions et usage de plaques minéralogiques falsifiées, ainsi que contre un arrêt incident rendu le même jour et contre l'arrêt, également du même jour, par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 328-2 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la Cour d'assises a fait remettre aux jurés de jugement et aux jurés supplémentaires des photocopies représentant " des plans des lieux et des vues ainsi que des coups de feu " classés au dossier de la procédure ; " alors, d'une part, qu'en ne remettant ces documents qu'aux seuls jurés sans préciser que ces pièces avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé le principe de l'oralité des débats ; " alors, d'autre part, que ces schémas retraçaient les coups de feu allégués, faits objet de l'accusation sur la matérialité desquels la Cour d'assises avait précisément pour tâche de se prononcer ; que la remise de tels documents préjugeait au fond, influençant nécessairement la décision de la Cour et des jurés à intervenir " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a communiqué aux jurés " des photographies qu'il a extraites du dossier de la procédure " et que les parties, interpellées sur cette communication, n'ont présenté à ce sujet aucune observation ; Attendu qu'en communiquant aux jurés des photographies extraites du dossier, où les parties avaient pu en prendre connaissance, et en l'absence de toute observation de celles-ci, le président a régulièrement usé de pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et qui lui permet de prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation du principe de l'oralité des débats ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au cours du délibéré, M. le président ordonne le transport du dossier dans la salle des délibérations lorsque la Cour d'assises estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure ; que la réouverture du dossier ne saurait donc être ordonnée par le président, de son propre chef, en l'absence de toute constatation établissant que la Cour et le jury réunis avaient estimé nécessaire d'examiner des pièces de la procédure écrite ; qu'en prenant l'initiative de cette mesure, le président a excédé ses pouvois et méconnu la règle du débat oral " ; Attendu que, dès lors que le président a ordonné le transport de dossier dans la salle des délibérations comme lui permet de le faire le quatrième alinéa de l'article 347 du Code de procédure pénale, dont toutes les prescriptions ont été par ailleurs observées, il y a présomption que la Cour d'assises, dont la délibération est secrète, a estimé nécessaire l'examen d'une ou de plusieurs pièces de la procédure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt incident ni contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée des faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois

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