Tribunal Administratif de Montreuil, 15 octobre 2024. 2414533
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414533
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, la SAS Vatcat France, représentée par Me Cayrel, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des décisions des 24 juillet et 10 septembre 2024 rendues par l'administration des douanes ;
2°) d'enjoindre à l'administration des douanes de maintenir son agrément d'opérateur de détaxe, et sa connexion au système informatique de la douane dénommé " PABLO ", sous astreinte de 350 euros par tranche de 12h d'interruption de la connexion, continue ou discontinue cumulée, conformément à l'article L911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision litigieuse aura pour conséquence l'interruption de son activité économique ce qui lui causerait un préjudice considérable ainsi qu'à ses clients ;
- les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'entreprendre
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes de l'article 202-I annexe II du code général des impôts : " L'agrément d'opérateur de détaxe a une durée de validité de trois ans à compter de sa date de délivrance. La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les conditions prévues par les articles 202 E, 202 F, 202 G et 202 H. L'administration des douanes transmet à l'opérateur de détaxe une attestation de réception de sa demande de renouvellement afin de lui permettre de poursuivre son activité jusqu'à la nouvelle décision. "
4. En l'espèce, l'agrément d'opérateur de détaxe de la SAS Vatcat France a été délivré le 15 octobre 2021 et était valable jusqu'au 15 octobre 2024. La société requérante a déposé sa demande de renouvellement de son agrément d'opérateur de détaxe le 31 juillet 2024 soit après l'expiration du délai de forclusion. Dès lors que sa demande de renouvellement a été déposée de manière tardive, la SAS Vatcat France s'est placée d'elle-même dans la situation d'urgence dont elle se prévaut. Par suite la société requérante ne fait pas état d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés prenne dans un délai de quarante-huit heures, une mesure visant la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS Vatcat France aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Vatcat France est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à la SAS Vatcat France.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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