Texte intégral
N° RG 23/04536 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PAJU
Décision du TJ à compétence commerciale de [Localité 7] en référé - RG 22/01703 du 09 mai 2023
[M]
S.A.S. BM AUTO SAS
C/
S.C.I. GESIM
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
DU 13 Septembre 2023
APPELANTS :
M. [V] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
BM AUTO, immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 897 703 864 dont le siège social est [Adresse 3]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Kamel AISSAOUI, avocat au barreau de LYON, toque : 865
INTIMÉE :
GESIM, société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 379 076 656, domiciliée au [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie Spiguelaire, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, Président de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par ordonnance de référé du 9 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Lyon saisi par la SCI Gesim a :
ordonné la jonction sous le seul N°RG 22/1703 des dossiers ouverts sous ce numéro et sous le n°RG 22/1776 ;
déclaré caduque l'assignation délivrée le 6 octobre 2022 par [V] [M] et la société BM Auto SAS et constaté l'extinction de cette instance,
ordonné l'expulsion de la société garage MB-Auto et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 150 € par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois,
dit que la société BM Auto et [V] [M] sont condamnés in solidum au paiement de cette astreinte,
condamné in solidum la société garage MB-Auto, la société BM Auto et [V] [M] à payer une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers du bail principal et des charges du mois d'octobre 2022 jusqu'à la libération effective des locaux,
condamné la société BM Auto SAS et [V] [M] sous astreintes de 150 € par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois, à transférer le siège société (sic) de la société BM Auto hors du [Adresse 1],
dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte,
condamné in solidum la société BM auto et [V] [M] à relever et garantir de toutes condamnations la société garage MAB-Auto,
mis hors de cause [V] [E] [G],
condamné in solidum aux dépens les sociétés Garage MAB-Auto, BM Auto et [V] [M],
condamné in solidum en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile la société Garage MAB-Auto et BM Auto et [V] [M], à payer à la société Gesim la somme de 800 € chacun, soit la somme totale de 2 400 €.
Par déclaration n°23/03056 enregistrée le 1er juin 2023 M. [V] [M] et la SAS BM Auto SAS ont interjeté appel à l'encontre de la SCI Gesim de l'entier dispositif à l'exception de la déclaration de caducité de l'assignation.
Par ordonnance et avis de fixation du 12 juin 2023 les plaidoiries ont été fixées au 2 avril 2024 avec clôture au 26 mars 2024.
Par conclusions n°2 aux fins de caducité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité des conclusions d'appel régularisées au RPVA le 31 juillet 2023, il est demandé par la SCI Gesim au Président de la 8ème chambre de la Cour d'Appel de Lyon de :
Vu notamment les articles 905 et suivants du Code de procédure civile,
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°23/03056 enregistrée le 1er juin 2023 par le Greffe de la Cour d'appel et émanant de Monsieur [M] et la SAS BM AUTO à l'encontre de la société GESIM ;
Déclarer irrecevables les conclusions au fond de Monsieur [M] et la SAS BM AUTO notifiées le 21 juillet 2023 ;
Condamner la SAS BM AUTO et Monsieur [M] in solidum à payer à la SCI GESIM la somme de 1 500 €, chacun, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En ses conclusions, l'intimée fait valoir que les appelants n'ont pas signifié à la société Gesim ou notifié à son avocat leur déclaration d'appel ni dans les 10 jours de l'avis de fixation ni même postérieurement et il n'ont pas remis leurs conclusions dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation.
Par conclusions responsives régularisées au RPVA le 26 juillet 2023, BM Auto et M. [V] [X] sollicitent voir :
Rejeter les demandes de la société Gesim ;
Condamner la SCI Segim (sic) à payer à la SAS BM Auto ainsi qu'à M. [M] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCI Segim aux entiers dépens.
En leurs conclusions, les appelants font valoir que que la société Gesim s'était constituée le 14 juin 2023 et qu'à partir de là, elle avait été destinataire de l'avis de fixation.
En leurs conclusions, les appelants font valoir que que la société Gesim s'était constituée le 14 juin 2023 et avait été destinaire de l'avis de fixation.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
En application de l'article 905-1 du Code de procédure civile applicable à l'appel d'une ordonnance de référé, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressée par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office par le président de la chambre. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (...)
Par ailleurs, l'article 905-2 du Code de procédure civile dispose notamment :
«'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisi ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. (...)
En l'espèce, il ressort au RPVA que l'avis de fixation a été notifié par le greffe aux appelants le 14 juin 2023 faisant courir à compter de cette date, le délai de 10 jours imparti par l'article 905-1 du Code de procédure civile et que la société Gesim a constiuté avocat le 12 juin 2023.
Pour autant, les appelants n'ont pas notifié au conseil de leur adversaire la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours et au surplus n'ont pas remis de conclusions dans le délai d'un mois puisque les premières conclusions ont été remises le 21 juillet 2023.
Le fait que par courriel du 1er juin 2023 le conseil des appelants ait ensuite de la réception de l'ordonnance de référé annoncé à Me [P] un appel à venir est sans incidence sur la caducité de la déclaration l'appel qui doit être prononcée.
La demande portant sur l'irrecevabilité des conclusions est sans objet.
Succombant, M. [M] et la SAS BM Auto sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance et en équité au paiement à la SCI Gesim d'une somme globale de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Leur propre demande d'application à leur profit des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Gesim, de M. [V] [M] et de la SAS BM Auto N° 23/03056 - RG 23/04536, enregistrée le 1er juin 2023 par le greffe de la présente cour,
Disons sans objet la demande relative à l'irrecevabilité des conclusions sur le fond de Monsieur [M] et la SAS BM AUTO notifiées le 21 juillet 2023 ;
Condamnons la SAS BM Auto et M. [M] in solidum au paiement des dépens,
Condamnons la SAS BM Auto et M. [M] à payer in solidum une somme globale de 500 € à la SCI Gesim sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Disons sans objet la demande portant sur l'irrecevabilité des conclusions
Rejetons toute autre demande,
Rappelons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment