Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-19.918
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.918
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence "Grande Romaine" 77330 Lesigny, représenté par son syndic M. Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Y..., MM.
Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence "Grande Romaine", les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction du 31 décembre 1985 ;
Attendu que le syndic doit soumettre au vote de l'assemblée générale lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier ;
que faute pour le syndic de le faire, son mandat est nul de plein droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 1993), statuant en référé, sur renvoi après cassation, que M. X..., copropriétaire d'une résidence, ayant été astreint par décision de justice de mettre fin à un encombrement et des empiètements sur les parties communes, le syndicat des copropriétaires l' a, par acte du 12 novembre 1987, assigné en liquidation d'astreinte ;
que M. X... a soulevé une exception tirée de l'acte introductif d'instance et de la procédure subséquente, le mandat du syndic étant nul, faute pour ce dernier d'avoir soumis au vote de l'assemblée générale une décision sur l'ouverture ou non d'un compte bancaire ou postal séparé ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt retient qu'un compte bancaire au nom du syndicat était ouvert et fonctionnait depuis 1971 et que la question de l'ouverture d'un pareil compte ne se posait donc pas, le texte invoqué visant une décision d'ouverture et ne mentionnant pas une décision de maintien ou non d'un tel compte déjà ouvert ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Grande Romaine" aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1941
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