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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 20/02222

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/02222

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02222 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMN7 Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Décembre 2019 -Président du TC de PARIS - RG n° 2019000594 APPELANTE SARL CREATION TRAVAUX RENOVATION prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 5] immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 487 857 096 Représentée par Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX INTIMEES S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 6] immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 314 975 806 Représentée par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0109 SAS JM2AD EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL ACXL [Adresse 2] [Localité 8] N° SIRET : 522 28 3 4 98 DÉFAILLANTE PARTIE INTERVENANTE SOCIÉTÉ JSA prise en la personne de son représentant légal ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JM2AD [Adresse 1] [Localité 7] numéro RCS: 419 488 655 ( CRETEIL) DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame CAROLINE GUILLEMAIN,conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Denis ARDISSON, président de chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, Mme Caroline GUILLEMAIN; conseillère, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE Le 10 février 2017, la SARL Création Travaux Rénovation (la société CTR), spécialisée dans le secteur de la construction, a souscrit auprès de la société Holding Lease France un contrat de location prévoyant la mise à disposition de matériels informatiques et de téléphonie, fournis par la société JM2AD exerçant sous le nom commercial ACXL, en contrepartie du paiement de vingt et un loyers trimestriels de 3.315 € HT. La société CTR a signé un procès-verbal de réception des équipements, le 1er mars 2017. Ces derniers ont été facturés, ce même jour, par la société JM2AD à la société Holding Lease France, à hauteur de 73.981,78 €. Par la suite, la société Holding Lease France a cédé à la SASU Franfinance Location (la société Franfinance) la propriété des matériels, en lui transférant les droits et obligations attachés au contrat de location. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date du 30 août 2017, la société Franfinance a notifié la résiliation du contrat de location à la société CTR, faute de s'être acquittée du paiement des loyers, et l'a mise en demeure de s'acquitter de la somme de 78.831,23 € et de restituer les équipements. N'ayant pas obtenu satisfaction, suivant exploit d'huissier du 12 juin 2018, la société Franfinance a fait assigner la société CTR devant le tribunal de commerce de Paris, à l'effet de voir constater la résiliation de plein droit du contrat et d'obtenir sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et de l'indemnité contractuelle de résiliation, outre la restitution des équipements. Par acte du 30 novembre 2018, la société CTR a fait assigner en intervention forcée la société JM2AD.   Par jugement en date du 9 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :   - Ordonné la jonction des procédures ; - Débouté la société CTR de sa demande visant à voir déclarer non valable, résolu ou caduc le contrat de location conclu avec la société Holding Lease France ; - Constaté la résiliation du contrat de location à la date du 30 août 2017 ; - Condamné la société CTR à payer à la société Franfinance les sommes de 9.547,73 € TTC et de 69.283,50 €, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017 ; - Condamné la société CTR à restituer à la société Franfinance les matériels donnés en location, sous astreinte de 3.000 € par mois de retard, à compter du prononcé du jugement, pendant une période de soixante jours ; - Dit que la liquidation de l'astreinte resterait de la compétence du juge de l'exécution ; - Autorisé la société Franfinance à appréhender les matériels en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent ; - Condamné la société CTR à payer la somme de 2.500 € à la société Franfinance, ainsi que la somme de 1.000 € à la société JM2AD, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - Condamné la société CTR aux dépens ; - Ordonné l'exécution provisoire. La société CTR a formé appel du jugement, par déclaration du 27 janvier 2020. Une première ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2021. Celle-ci a été révoquée par arrêt de la Cour, rendu le 30 septembre 2022, à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société J2MAD, prononcé par décision du tribunal de commerce de Créteil, le 3 mars 2021, avec renvoi de l'affaire à la mise en état. Par acte du 21 octobre 2022, la société CTR a assigné en intervention forcée la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JM2AD, en lui signifiant la déclaration d'appel et les dernières conclusions des parties. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 8 novembre 2022, la SARL Création Travaux Rénovation demande à la Cour, au visa des articles 1104, 1130, 1131, 1137 et 1217 du code civil, des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la consommation et de l'article 700 du code de procédure civile, de : « ' DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société CTR ; ' DONNER ACTE à la société CTR de ce qu'elle appelle la société SELARL JSA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JM2AD, en intervention forcée dans le cadre de l'instance actuellement pendante devant le Pôle 5 ' Chambre 11 de la Cour d'Appel de PARIS, dossier enrôlé sous le numéro RG n°20/02222 et JUGER que l'arrêt à intervenir sera commune à la SELARL JSA, ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société JM2AD ; En conséquence, ' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 09 décembre 2019 en ce qu'il a : « DEBOUTE la SARL CREATION TRAVAUX RENOVATION de sa demande de dire non valable ou résolu ou caduc le contrat de location longue durée conclu via la SAS JM2AD, exerçant sous le nom commercial ACXL, avec la société HOLDING LEASE France, aux droits de laquelle vient la SASU FRANFINANCE LOCATION ; - CONSTATE la résiliation du contrat de location longue durée en date du 30/08/2017 ; - CONDAMNE la SARL CREATION TRAVAUX RENOVATION à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION les sommes de 9.547,73 € TTC et 69.283,50 € assortis des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017, date de mise en demeure ; - CONDAMNE la SARL CREATION TRAVAUX RENOVATION à restituer à la SASU FRANFINANCE LOCATION : - 1 copieur RICOH MPC 3004, numéro de série G696MB315463 ; - 1poste MITEL 5380, numéro de série 350788-2029702 ; - 4 postes MITEL 5370, numéro de série 2HG0F1646A22110, 350788-2029664, 2HGOF1646A2212D, 2HG0F1646A220BK ; - 1 serveur HPE ML 350 Gen9, numéro de série CZ270200YH ; - 5 PC HP 400G3PD MT, numéro de série CZC6447XNO, CZC6447XP1, CZC6447XN3, CZC6447XHD, CZC6447XJL ; - 5 écrans pro DISPLAY, numéro de série CNK6450TJX, CNK6461193D, CNK6461193T, CNK6461193S, CNK646118S9 ; - 5 écrans HP V243, numéro de série CNK65009YZ, CNK65009YP, CNK65009YH, CNK6500B89, CNK6500B8C ; Et ce sous astreinte de 3.000 € par mois de retard, à compter du prononcé de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours ; - DIT que la liquidation de l'astreinte est de la compétence du Juge de l'exécution ; - AUTORISE la SASU FRANFINANCE LOCATION à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent ; - CONDAMNE la SARL CREATION TRAVAUX RENOVATION à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNE la SARL CREATION TRAVAUX RENOVATION à payer à la SAS JM2AD, exerçant sous le nom commercial ACXL la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et DEBOUTE pour le surplus ; - CONDAMNER la SARL CREATION TRAVAUX RENOVATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA ; - ORDONNE l'exécution provisoire. » Y faisant droit et statuant de nouveau, A titre principal, - JUGER que la nullité est acquise pour le contrat signé par l'intermédiaire de la société ACXL entre la société CTR et la société HOLDING LEASE France aux droits desquels vient la société FRANFINANCE LOCATION au titre des vices du consentement ; - JUGER que la société CTR n'a jamais été en possession du matériel litigieux ; - CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION à payer à la société CTR la somme de 1.370,20 € en remboursement de la somme indument prélevée au mois de mars 2017 ; A titre subsidiaire, Si la Cour d'Appel de Céans décidait de ne pas prononcer la nullité du contrat sur la base des vices du consentement, PRONONCER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société ACXL en application de l'article 1217 du Code Civil ; - CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION à faire son affaire personnelle du matériel objet du présent litige dans le cadre de la liquidation de la société JM2AD ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION à payer à la société CTR la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION aux entiers dépens de la présente procédure d'appel. »   Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 22 juillet 2020, la SASU Franfinance Location demande à la Cour, sur le fondement des articles 1116 et 1103 du code civil et de l'article liminaire du code de la consommation, de : « DEBOUTER la société CREATION TRAVAUX RENOVATION de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence, CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société CREATION TRAVAUX RENOVATION à payer à la société FRANFINANCE LOCATION une somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel ; CONDAMNER la société CREATION TRAVAUX RENOVATION aux entiers dépens. » Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. La SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JM2AD n'a pas constitué avocat. Une ultime ordonnance de clôture est intervenue, le 28 septembre 2023. Le conseil de la société CTR n'a pas remis son dossier de plaidoirie, en temps utile, celui-ci étant parvenu à la Cour le 25 novembre 2024, alors que la date du délibéré avait été fixée au 29 novembre suivant, de sorte que ses pièces n'ont pu être exploitées par la Cour. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la Cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, la Cour examine, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé. Sur l'intervention forcée de la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JM2AD La Cour constate que l'intervention forcée de la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JM2AD, non contestée, est recevable. Sur la nullité du contrat de location financière Enoncé des moyens La société CTR expose qu'elle avait conclu un contrat de location de matériels informatiques initialement avec la société Etter, et qu'elle a été démarchée par la société JM2AD, qui l'a incitée à souscrire une nouvelle offre, à des conditions plus avantageuses, en lui indiquant qu'elle se chargerait de procéder à la résiliation du premier contrat. La société appelante précise qu'elle a signé un certain nombre de documents, qui lui ont été présentés par la société JM2AD comme ayant valeur de pré-contrat, et qu'elle s'est aperçue, après avoir reçu leur duplicata, que leur contenu ne correspondait nullement aux conditions négociées entre les parties. Elle souligne que la société JM2AD, en dépit de son engagement, n'a ainsi entrepris aucune démarche aux fins de reprise du contrat souscrit auprès de la société Etter, alors que cette condition était déterminante de son consentement. Elle prétend, en conséquence, avoir été victime de man'uvres dolosives de la part de la société JM2AD. La société Franfinance réplique que la preuve d'un dol n'est pas rapportée. Elle rappelle que le matériel commandé a été livré à la société CTR, qui a approuvé son mode de financement.   Réponse de la Cour L'article 1130 du code civil dispose : «  L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » Selon l'article 1131, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. L'article 1137 du code civil précise encore que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » L'article 1139 du code civil indique : « L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. » En l'occurrence, la société Franfinance verse aux débats le contrat de location du 10 février 2017, le « Contrat de vente de matériel grevé de contrat de location » par la société Holging Lease France, ainsi qu'un procès-verbal de réception, signé par le représentant de la société CTR, attestant de la livraison conforme des équipements. Contrairement à ce que soutient la société appelante, les précisions figurant sur ce procès-verbal sont complètes. Elles incluent, en effet, la description technique des matériels livrés, dans leur détail, aussi bien que les éléments d'identité du locataire et du fournisseur. Il importe peu, à cet égard, que la rubrique dédiée aux informations relatives au fournisseur n'ait pas été remplie, celui-ci étant désigné, sous l'encart réservé au signataire, comme étant la société ACXL, assortie des mentions d'identification obligatoires. La société CTR ne fait état d'aucun élément propre à invalider la force probante de ce procès-verbal. Bien que le bon de commande n'ait pas été produit, la société CTR reconnaît, dans ses écritures, avoir signé les documents qui lui ont été remis par la société JM2AD, en vue de lui fournir les équipements, qui lui ont été ensuite donnés en location. Elle ne justifie pas que la société JM2AD se serait engagée à assurer la reprise d'un précédent contrat de location de matériels informatiques, conclu avec la société Etter, étant souligné que l'existence de cette convention, à laquelle les documents contractuels ne font aucune référence, n'est pas établie. Il y a donc lieu de dire que la preuve d'un dol n'est pas rapportée et de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté la société CRT de sa demande d'annulation du contrat de location financière. A titre surabondant, il sera rappelé qu'à supposer que des man'uvres dolosives aient pu être commises par la société JM2AD, le vice du consentement en résultant serait tout au plus susceptible d'entraîner la nullité du bon de commande conclu avec le fournisseur, et la caducité consécutive du contrat de location financière. La société CTR sera corrélativement déboutée de sa demande visant à voir condamner la société Franfinance à lui restituer la somme de 1.370,20 € qu'elle prétend avoir été indûment prélevée au mois de mars 2017. Sur la résolution du contrat conclu avec le fournisseur Enoncé des moyens La société CTR se prévaut, subsidiairement, de la résiliation du contrat conclu avec la société JM2AD, en faisant valoir que les matériels ne lui ont jamais été livrés. Elle ajoute que le contrat de location prévoyait également un contrat de maintenance, que la société JM2AD n'a jamais exécuté. Elle en déduit que la société Franfinance n'est pas fondée à se prévaloir d'un quelconque contrat de location à son profit. Pour sa part, la société Franfinance soutient que la société CTR ne peut se prévaloir à son encontre du litige qui l'oppose au fournisseur. Réponse de la Cour En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Comme il a été dit, la société CTR ne rapporte pas la preuve de l'absence de livraison des matériels donnés en location, qui ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve. Le contrat de location financière ne comporte, par ailleurs, aucune précision permettant d'établir que la société CTR aurait conclu concomitamment un contrat de maintenance des équipements. La société appelante ne saurait donc utilement arguer de la résiliation du contrat conclu avec la société JM2AD. Elle n'en tire, d'ailleurs, aucune conséquence juridique quant à la validité du contrat de location financière, dont la caducité serait seule susceptible d'être encourue. Sur la résiliation du contrat de location financière Enoncé des moyens La société Franfinance se prévaut de la résiliation de plein droit du contrat de location financière et sollicite, en conséquence, la condamnation de la société CTR au paiement des sommes contractuellement prévues. Elle réplique que celle-ci n'est pas fondée, en tant que professionnel, à invoquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation ; subsidiairement, elle prétend que l'indemnité de résiliation, qui constitue l'évaluation forfaitaire du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat, n'est source d'aucun déséquilibre significatif. Pour s'opposer à la demande en paiement, la société CTR prétend que l'article 14.3 des conditions générales, qui prévoit que le locataire reste redevable des loyers échus impayés et de tous leurs accessoires, en sus d'une indemnité égale à la somme des loyers restants à courir jusqu'au terme du contrat, constitue une clause abusive, au sens de l'article L. 212-2 du code de la consommation, en ce qu'elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que son application doit être écartée.   Réponse de la Cour L'article 14.2 des conditions générales du contrat de location financière est libellé en ces termes : «  Le contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur par simple notification écrite au Locataire sans qu'il ait besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire : - Huit (8) jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse en cas de non-respect par le Locataire de l'une quelconque de ses obligations aux termes du Contrat telles que, mais sans limitation, le non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ou le défaut de déclaration de sinistre et ce, sans que les offres de payer ou d'exécuter ultérieures, le paiement ou l'exécution après le délai imparti puissent enlever au Bailleur le droit d'exiger la résiliation d'encourue ». Il résulte du décompte des sommes dues produit par la société Franfinance que la société CTR ne s'est acquittée d'aucune des échéances de loyers, ayant commencé à courir à compter du 1er avril 2017. La société Franfinance justifie avoir notifié au locataire la résiliation du contrat de location, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date du 30 août 2017. Il n'est pas contesté que ce courrier avait été précédé de l'envoi d'une mise en demeure datée du 2 août 2017 d'avoir à régler l'arriéré des échéances de loyer, sous un délai de huit jours, conformément aux conditions contractuelles, ce que rappelle la lettre de résiliation, et que la société CTR ne s'est pas acquittée des sommes dues dans le délai imparti. Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location aux torts de la société CTR. L'article 14.3 des conditions générales stipule : « En cas de résiliation du Contrat pour quelle que cause que ce soit, le Locataire versera immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre, le cas échéant, les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du Contrat, taxes en sus. » L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article L. 212-2 du même code précise que ces dispositions sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. Selon l'article liminaire du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable aux faits de la cause, « (') on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. » Dans le cas présent, le contrat de location financière a été souscrit par la société CTR pour les besoins de son activité professionnelle, de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir de la qualité de non-professionnel, pour prétendre bénéficier de la législation sur les clauses abusives. La Cour dira, en conséquence, n'y avoir lieu à déclarer non écrite la clause litigieuse, qui a vocation à s'appliquer. Il résulte du décompte produit par la société Franfinance, dont l'exactitude n'est pas discutée, que la société CTR reste redevable, à son égard, des sommes suivantes : - 9.547,73 € au titre des loyers échus impayés ; - 69.283,50 € au titre de l'indemnité de résiliation. Le jugement sera, par suite, confirmé du chef de la condamnation de la société CTR à payer ces sommes à la société Franfinance, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017, date de la mise en demeure. Dans le prolongement des développements précédents, il convient de confirmer également les chefs du jugement ayant condamné, sous astreinte, la société CTR à restituer à la société Franfinance les matériels donnés en location et autorisé, au besoin, cette dernière à les appréhender. Enfin, la Cour constate que, dans ses dernières écritures, la société CTR n'a pas réitéré la demande de délais de paiement qu'elle avait formée en première instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur les autres demandes   La société CTR succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Statuant de ces chefs en cause d'appel, la Cour la condamnera aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Franfinance une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DECLARE recevable l'intervention forcée de la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JM2AD exerçant sous le nom commercial ACXL, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, Y AJOUTANT, REJETTE la demande de la SARL Création Travaux Rénovation visant à voir condamner la SASU Franfinance Location à lui restituer la somme de 1.370,20 €, CONDAMNE la SARL Création Travaux Rénovation aux dépens de l'appel, CONDAMNE la SARL Création Travaux Rénovation à payer à la SASU Franfinance Location la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER  LE PRESIDENT

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